Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Y... I... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant trois ans.
Par un jugement n° 2501494 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. I..., représenté par Me Debril, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas respecté la procédure prévue à l’article 40-29 du code de procédure pénale avant de consulter le fichier de traitement des antécédant judiciaires ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle indique qu’il a interdiction d’entrer en contact avec ses parents ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- l’interdiction de circuler en France a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en application des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
La préfète de la Gironde, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. I... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
- et les observations de Me Debril représentant M. I....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de la Gironde a obligé M. I..., ressortissant portugais né le 8 avril 1964 et incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, à quitter le territoire français sans délai. Il a, par ce même arrêté, fixé le pays de destination et a interdit à M. I... de circuler sur le territoire français pendant trois ans. M. I... relève appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. I... reprend en appel dans des termes similaires et sans critique utile du jugement les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux, de la motivation de celui-ci, de la méconnaissance de la procédure prévue à l’article 40-29 du code de procédure pénale et de l’existence d’une erreur de fait. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (…)2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société / (…) ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Si M. I... soutient être arrivé en France au cours des années 1970, y avoir fait sa scolarité, puis être reparti au Portugal en 1994, avant de revenir en 1997, avec son épouse, et se prévaut de la naissance de ses enfants et petits-enfants en France, ainsi que de la présence de ses parents, il est constant qu’il a été condamné, le 30 octobre 2024, par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire, pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, en récidive. Ces faits, à propos desquels l’appelant n’apporte aucune précision, sont récents et ne sont pas isolés, dès lors qu’il avait été précédemment condamné, le 6 avril 2021, par le même tribunal, à une peine d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pour des faits similaires. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la gravité des faits commis par l’intéressé et de leur caractère répété, eu égard à sa situation, en estimant que son comportement personnel constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. I... a divorcé en 2005 et, s’il a communiqué les documents d’identité de ses trois enfants tous majeurs, et de ses petits-enfants, nés en France, il ne justifie pas, par les pièces qu’il fournit aux débats, notamment par les seules attestations qu’il produit, de l’intensité des liens entretenus avec ces derniers à la date de l’arrêté attaqué. En particulier, il ne produit aucune preuve de ce qu’il sera, à sa sortie de prison, hébergé par l’un de ses enfants tandis qu’il a déclaré aux services de police, lors de son audition du 29 janvier 2025, qu’il était sous le coup d’une interdiction d’habiter chez ses parents durant deux années. En outre, s’il dispose d’une carte professionnelle d’agent du BTP, pour lequel il a un titre professionnel de plaquiste obtenu sur le territoire français en 2016, il ne démontre pas son intégration professionnelle en France en se bornant à produire un curriculum vitae, l’extrait d’immatriculation de l’entreprise qu’il déclare avoir créée en 2019, ainsi que des contrats de mission temporaires en mai et juin 2024. Il ne justifie pas davantage disposer, avant son incarcération, de revenus ni d’un hébergement stable sur le territoire français. En conséquence, l’appelant ne justifie pas, par les seules attestations qu’il produit et qui émanent de membres de sa famille, de l’effectivité et de l’intensité des liens qu’il entretient sur le territoire français avec ses enfants, majeurs, et ses petits-enfants, ainsi qu’avec ses parents, dont l’un, son père, vit dans un EHPAD en raison de son état de santé, alors qu’il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et n’allègue pas que sa famille serait dans l’impossibilité de lui rendre visite au Portugal, pays dont ils ont, au demeurant, tous la nationalité. La réalité et l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français n’étant pas établies par les pièces qu’il produit, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en obligeant M. I... à quitter le territoire français, le préfet ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ».
10. Eu égard à la gravité des faits reprochés et à la circonstance qu’ils ont été commis en situation de récidive légale, la menace réelle, actuelle et suffisamment grave que M. I... représente, du point de vue de l’ordre public, à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société est de nature à caractériser l’urgence à l’éloigner du territoire français. En outre, le requérant n’invoque aucune circonstance personnelle ou familiale qui ferait obstacle à l’exécution sans délai de la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas annulée. Par suite, M. I... n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
12. En premier lieu, M. I... reprend en appel dans des termes similaires et sans critique utile du jugement le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ».
14. Pour fixer la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français, l’autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
15. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français vise et énonce les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application ainsi que les considérations que ce dernier a retenues pour fonder la mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français, tenant à une durée de présence en France indéterminée, à l’existence de deux condamnations pénales et de plusieurs signalements antérieurs et à l’absence d’élément justifiant de l’intégration sociale et culturelle en France. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a également a pris en compte l’état de santé de M. I.... Cette motivation en droit et en fait est suffisante. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent donc être écartés.
16. En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit, la présence de M. I... sur le territoire français représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, du point de vue de l’ordre public, à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et il ne démontre pas la réalité et l’intensité des liens personnels et familiaux dont il dispose en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français à son encontre et en fixant sa durée à trois ans, le préfet ait inexactement apprécié la situation de l’appelant et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
18. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. I... doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... I... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde pour information.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2026.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
Le président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.