Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. S... P... a été regardé par le tribunal administratif de Bordeaux comme lui demandant d’annuler l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2503327 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. P..., représenté par Me Payet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 18 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en exigeant, pour l’application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il exerce une activité professionnelle à temps plein, condition qui n’est pas prévue par le a) du 1 de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- ils ont commis une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation professionnelle alors qu’il exerce une activité régulière et effective, ainsi qu’en attestent les justificatifs d’emploi qui prouvent qu’il a travaillé sur une période de dix-huit mois consécutifs.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. P... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Duplan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. P..., ressortissant italien, né le 2 septembre 1993, déclare être entré en France en 2023. Il a été interpellé par les services de la gendarmerie de Langon pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail. Par un arrêté du 18 mai 2025, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. P... relève appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (…) ».
3. Un citoyen de l’Union européenne bénéficie notamment du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois soit s’il y exerce une activité professionnelle, soit s’il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’Etat et dispose d’une assurance maladie. En outre, il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour faire obligation à M. P... de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde, après avoir relevé qu’il avait été interpellé par la gendarmerie de Langon, a estimé que l’intéressé ne justifiait plus d’un droit au séjour faute d’exercer une activité professionnelle, et ne disposait ni de ressources personnelles suffisantes ni d’une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale.
5. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 2, qu’un ressortissant de l’Union européenne résidant en France peut bénéficier d’une carte de séjour à condition qu’il exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l’activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. Les dispositions du 1° de cet article, qui assurent la transposition en droit interne de la directive 2004/38/CE, doivent être interprétées à la lumière du droit européen et, plus particulièrement, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la notion de « travailleur » au sens de l’article 39 CE, devenu article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Au sens de cette jurisprudence doit être considérée comme « travailleur », toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. P... a exercé, à compter de mai 2024, plusieurs missions dans le secteur agricole de façon continue, à l’exception des mois d’août 2024 et janvier 2025, et occupait, à la date de l’arrêté attaqué, un emploi d’ouvrier agricole pour lequel il a perçu un salaire net de 1 095,33 euros. Si les missions qu’il a effectuées l’ont été auprès d’employeurs différents pour des durées mensuelles variables, comprises entre
58 heures 50 et 161 heures 25, en raison du caractère saisonnier de ces missions, les rémunérations qu’il a perçues en contrepartie ne peuvent être regardées comme purement marginales ou accessoires. Compte tenu de ces éléments, M. P... doit être regardé comme exerçant une activité professionnelle au sens des dispositions du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, que M. P... qui a déclaré, au titre de ses revenus de l’année 2024, un montant de salaires de 7 401 euros, et qui justifie de son affiliation auprès de l’assurance maladie, ne disposerait pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au sens du 2° du même article.
8. En second lieu, à supposer que le préfet de la Gironde qui relève que M. P... a été interpellé par la gendarmerie de Langon pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ait entendu également faire application du 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les faits qu’il invoque, qui sont contestés par le requérant dans ses écritures de première instance et pour lesquels il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une suite judiciaire aurait été donnée, ne permettent pas de considérer que le comportement de M. P... constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.
9. Il résulte de ce qui précède que M. P... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 18 mai 2025.
Sur les frais liés au litige :
10. M. P... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Payet dans les conditions fixées par ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2503327 du tribunal administratif de Bordeaux du 13 novembre 2025 et l’arrêté du préfet de la Gironde du 18 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : L’État versera à Me Payet, conseil de M. P..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. S... P..., à Me Payet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Butéri, présidente de chambre,
- Mme De Paz, présidente-assesseure,
- M. Duplan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.
Le rapporteur,
A. DUPLAN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.