Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402854 du 3 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 27 février 2024 de la préfète du Val-de-Marne, lui a enjoint de procéder, sans délai, aux démarches nécessaires à l’effacement du signalement de M. C... aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a mis à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, la préfète du Val-de-Marne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la requête de première instance de M. C....
Elle soutient que :
- le comportement de l’intéressé constitue une menace réelle actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
- le droit d’être entendu de l’intéressé n’a pas été méconnu ;
- il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière qui aurait empêché le prononcé à son encontre d’une interdiction de circulation sur le territoire français.
La requête a été transmise à M. C..., qui n’a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant portugais né le 20 mars 1987, a été interpellé le 26 février 2024 à la suite de faits de violence en réunion. Par l’arrêté du 27 février 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 3 décembre 2025, dont la préfète du Val-de-Marne relève appel, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 27 février 2024, lui a enjoint de procéder, sans délai, aux démarches nécessaires à l’effacement du signalement de M. C... aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a mis à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d’un intérêt fondamental de la société (…). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été interpellé et placé en garde à vue le 26 février 2024 pour des faits de violence en réunion qui se seraient déroulés la veille. Il a indiqué dans le procès-verbal d’audition être inconnu des services de police et qu’il s’était contenté de séparer sa compagne de deux autres femmes qui vivaient en colocation avec eux et de mettre fin à cette dispute. Alors qu’il est constant que M. C... a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement le 26 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne ne fait aucune référence aux suites données aux faits précités. Par ailleurs, elle se borne à affirmer que l’intéressé a été interpellé à de nombreuses reprises par les services de police qui ont constaté l’utilisation d’alias, pour des faits de violences conjugales ainsi que les 11 novembre 2017, 4 juin 2018 et 25 août 2022 pour des faits de vol, sans apporter aucun élément à l’appui de ses allégations permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les faits du 26 février 2024 doivent être considérés comme étant isolés en l’absence de pièce démontrant le contraire et il n’est pas établi qu’ils auraient donné lieu à une condamnation pénale de M. C.... Dès lors, ces faits ne sont pas suffisants pour justifier que le comportement personnel de l’intéressé puisse constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 27 février 2024, lui a enjoint de procéder, sans délai, aux démarches nécessaires à l’effacement du signalement de M. C... aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a mis à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. H... C....
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.