Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... X... a demandé au tribunal administratif de d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500239 du 6 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. I... X..., représenté par Me Iochum, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait quant à son identité, à la date de son entrée en France, à son lieu de résidence et son concubinage ;
- le préfet a fait une application erronée des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. X..., ressortissant italien né en 1995, déclare être entré en France en 2010. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. X... demande à la cour d’annuler le jugement du 6 février 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 janvier 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
3. En premier lieu, M. X..., dont il est constant qu’il est présent en France depuis plus de trois mois, ne conteste pas le motif de l’arrêté contesté tiré de ce qu’il ne répond pas aux conditions de séjour prévues par les dispositions de l'article L. 233-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les erreurs de fait alléguées sont par ailleurs sans rapport avec le motif tiré de l’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 251-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui suffit à lui seul à justifier le refus opposé par le préfet. Il résulte en outre de l’instruction que ce dernier aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. Par suite, M. X... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de fait ou qu’il n’entre pas dans le champ des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu et en tout état de cause, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. En l’espèce M. X... a été écroué au centre pénitentiaire de Metz le 13 septembre 2024 pour des faits de « transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants et importation non autorisée de stupéfiants - trafic » et condamné à une peine conduisant à une libération prévisionnelle le 12 mai 2025. Il a également été condamné le 1er février 2019 à une amende de 150 euros pour « usage illicite de stupéfiants » et le 4 février 2022 à une amende de 400 euros et à une suspension de son permis de conduire pendant quatre mois pour « conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ». L’arrêté mentionne également ne nombreux faits référencés dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) commis en 2021 et relatifs à l’usage, au transport ou à la cession de stupéfiants. D’autres extraits du TAJ produits par le préfet en défense mentionnent encore de très nombreux faits de transport et de cession de stupéfiants en 2015 et 2017. Si M. X... conteste certains des faits référencés dans le TAJ en soutenant qu’il n’a jamais été condamné et n’a jamais été partie dans une procédure, il ressort néanmoins de l’ensemble de ces condamnations et mentions, ainsi que de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de l’absence totale d’intégration sociale et professionnelle de l’intéressé pourtant présent en France depuis de nombreuses années, que son comportement constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... X... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Antoniazzi, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN