Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. S... U... a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé son assignation à résidence à Lourdes pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2503013 du 27 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Pau a seulement annulé l’arrêté du 2 octobre 2025 en tant que le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. U... et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 novembre 2025 et 30 mars 2026, M. U..., représenté par Me Malfray, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Pau du 27 octobre 2025 en tant qu’il a partiellement rejeté sa demande ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 du préfet des Hautes-Pyrénées en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé son assignation à résidence.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- les premiers juges ont estimé, à juste titre, que le préfet ne pouvait pas légalement fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision a toutefois également été prise en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 et de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il bénéfice d’un droit au séjour en application de ces dispositions, compte tenu de son séjour sur le territoire français depuis 2008, de ce qu’il a travaillé jusqu’en 2021, qu’il a perçu des ressources suffisantes provenant des allocations chômage et de l’allocation adulte handicapé pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, qu’il dispose d’un logement et bénéficie d’une assurance maladie ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement,
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance du 30 mars 2026, la clôture a été fixée au 20 mai 2026.
Le préfet des Hautes-Pyrénées a produit un mémoire en défense, enregistré après clôture, le 10 septembre 2026, qui n’a pas été communiqué.
M. U... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. S... U..., ressortissant polonais né le 9 janvier 1977, est entré en France, selon ses déclarations, en 2008. Le 1er octobre 2025, il a été interpellé par les forces de l’ordre et placé en garde à vue pour des faits de violence avec arme. Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence à Lourdes, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a obligé à se présenter du lundi au vendredi, au commissariat de Lourdes. Par un jugement du 27 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Pau, saisi d’une demande de M. U... tendant à l’annulation de ces deux arrêtés préfectoraux du 2 octobre 2025, a seulement annulé les décisions portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. U... relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. U... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Pour obliger M. U... à quitter le territoire français, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le premier juge a considéré, par des motifs qui ne sont pas contestés, qu’eu égard à la nature des faits qui sont reprochés à M. U..., qui ne sont pas de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, le préfet ne pouvait légalement fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le premier juge a toutefois considéré que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif, résultant de l’application des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tiré de l’absence de droit au séjour de l’intéressé en raison de ressources insuffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale.
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;(…) ». Enfin, l’article R. 233-1 de ce code dispose que : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
6. Il est constant que M. U..., qui possède la nationalité polonaise, est citoyen de l’Union européenne. Il soutient que, résidant en France depuis 2008, il a travaillé jusqu’en 2021. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a effectivement perçu des salaires pour des activités qui ne peuvent être regardées comme purement marginales entre 2010 et 2020 et qu’il a été inscrit en qualité de demandeur d’emploi sur les périodes du 11 octobre 2019 au 27 juin 2021 et du 12 juillet 2021 au 28 février 2022, il n’apporte pas d’élément de nature à démontrer sa présence effective en France pendant la période de près de quatre ans qui a suivi la fin de ses activités professionnelles. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si le requérant, qui n’exerce plus, à la date de la décision contestée, une quelconque activité professionnelle en France, perçoit l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation de logement pour un montant total de 1 316,32 euros par mois, ces prestations sociales non contributives ne peuvent être prises en compte pour apprécier le caractère suffisant des ressources d’un citoyen de l’Union européenne au sens de l’article R. 233-1 précité. Dès lors, M. U... ne justifie pas qu’il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale français. Le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait, pour ce seul motif tiré de l’absence de droit au séjour de M. U... en raison de ressources insuffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, obliger celui-ci à quitter le territoire français. Par suite, M. U... ne bénéficie pas d’un droit au séjour en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle à une mesure d’éloignement sur le fondement du 1° de l’article L. 251-1 du même code.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, les moyens tendant à l’annulation par voie de conséquence des décisions fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. U... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Pau a partiellement rejeté sa demande à fin d’annulation.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. U..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. U... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. S... U..., à Me Malfray et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Balzamo, présidente de chambre,
- Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
- M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.