Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... O... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion et a fixé le pays de destination ainsi que l’arrêté du 26 novembre 2024 de ce préfet ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2409238 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés et a mis à la charge de l’Etat le versement à M. O... d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er avril 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. O... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier au titre des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, les expulsions ne pouvant être dispensées de conclusions du rapporteur public à l’audience ;
- le moyen retenu par les premiers juges tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé ;
- les arrêtés contestés devant le tribunal ont été signés par une autorité compétente ;
- la décision en litige prononçant l’expulsion de M. O... n’est pas entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
- la présence en France de l’intéressé constitue une menace grave à l’ordre public au titre des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision en litige fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en l’absence d’illégalité de la décision d’expulsion, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision au soutien de la contestation de l’arrêté d’assignation à résidence sera écarté.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2025, M. O..., représenté par Me Hsina, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les arrêtés du préfet du Bas-Rhin des 20 novembre 2024 et 26 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- le jugement n’est pas irrégulier en raison d’une erreur de plume ;
S’agissant de l’arrêté d’expulsion :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté d’expulsion.
M. O... n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de M. Atomre Meta.
Considérant ce qui suit :
1. M. O..., ressortissant guinéen né le 15 janvier 1962, est entré en France en 1996 et s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 février 1999. L’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’au 26 avril 2019. Par un jugement du 13 septembre 2002, le tribunal correctionnel de Dijon a condamné M. O... à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant. Par un arrêt du 24 septembre 2011, la cour d’assises d’appel de Saône-et-Loire a condamné l’intéressé à une peine de huit ans d’emprisonnement pour des faits de viol par ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime. Par une décision du 4 novembre 2020, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de l’intéressé, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2020. A la suite de l’avis du 14 juin 2024 de la commission d’expulsion, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 20 novembre 2024 a ordonné l’expulsion de M. O... et a fixé le pays de destination et, par arrêté du 26 novembre 2024, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice de l’application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (…) / 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l’exception des expulsions (…) ».
3. Le préfet du Bas-Rhin soutient que le jugement est irrégulier au motif qu’il ressort des mentions de ce jugement que la rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience en méconnaissance des dispositions précitées, lesquelles ne prévoient pas cette dispense en matière d’expulsion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment de la fiche d’audience que la rapporteure publique a prononcé ses conclusions à l’audience du 11 mars 2025. Dès lors, le jugement attaqué n’est pas irrégulier pour le motif invoqué par le préfet du Bas-Rhin.
Sur la légalité des arrêtés des 20 novembre 2024 et 26 novembre 2024 du préfet du Bas-Rhin :
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. O..., né en 1962, est entré en France en 1996 et y a résidé de manière régulière. Par un jugement du 13 septembre 2002, le tribunal correctionnel de Dijon a condamné M. O... à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant, confirmée par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dijon par arrêt du 9 avril 2003 et dont le suris a été révoqué. M. O... a été également condamné par un arrêt du 24 septembre 2011 de la cour d’assises de Saône-et-Loire, statuant en appel, à une peine de huit ans d’emprisonnement pour des faits de viol par ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime. Si M. O... soutient qu’il réside habituellement en France depuis trente ans à la date de la décision contestée, qu’il s’est marié en 2022 avec une ressortissante française et qu’il exerce depuis plusieurs années des activités artistiques et bénévoles, la mesure d’expulsion prononcée à son encontre ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de la gravité des faits commis par l’intéressé, être regardée comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la décision prononçant l’expulsion de M. O... ainsi que par voie de
conséquence la décision d’assignation à résidence, le jugement du 1er avril 2025 du tribunal administratif de Strasbourg a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. O....
En ce qui concerne les autres moyens :
Sur la décision d’expulsion :
8. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. L..., secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / 4° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale (…) ».
10. Compte tenu de la gravité des faits pour lesquels M. O... a été condamné en 2002 et 2011, la présence de l’intéressé en France, malgré l’ancienneté de ces faits, doit être regardée comme une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. O... préalablement à l’édiction de la décision d’expulsion contestée. Si la décision indique que la relation de l’intéressé avec une ressortissante française n’est pas connue, cette circonstance n’a toutefois pas eu d’incidence pour les motifs précédemment exposés quant au bien-fondé de la mesure d’expulsion du préfet prononcée à l’encontre de M. O....
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 précité. S’il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu’il importe à cet égard que l’intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l’appui de sa demande d’asile.
14. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 4 novembre 2020, l’OFPRA a mis un terme au statut de réfugié, confirmée par décision du 2 décembre 2021 de la CNDA, pour menace grave à l’ordre public au titre des dispositions du 2° de l’article L. 711-6 devenu l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu du fondement sur lequel ces décisions ont été prises, elles n’ont pas mis fin, en revanche, a la qualité de réfugié qui a été reconnue à M. O... par la décision du 15 février 1999 de la CNDA.
15. En l’espèce, M. O... possède encore la qualité de réfugié. Or, la décision contestée si elle rappelle qu’il a été mis fin au statut de réfugié par la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 novembre 2020, confirmée par la CNDA, elle ne constate pas ni ne rappelle que l’intéressé conserve la qualité de réfugié. S’agissant de l’examen approfondi et complet rappelé au point précédent, permettant, en cas d’éloignement, de conclure à l’absence de risque au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cet arrêté se borne à énoncer que M. O... n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine, au motif que « la décision de retrait de son statut pour menace grave a été confirmée par la CNDA, qui se prononce prioritairement en considération des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine ». Outre que le risque encouru dans le pays d’origine ne constitue pas un motif pour lequel la décision de l’OFPRA, confirmée par la CNDA, a mis un terme au statut de réfugié pour menace grave à l’ordre public, le préfet ne peut se borner à constater que l’étranger n’établit pas être exposé à de telles peines ou de tels traitements mais doit, au terme de cet examen approfondi et complet sur ce point, conclure lui-même, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet du Bas-Rhin ne saurait être regardé comme ayant procédé préalablement à l’édiction de sa décision à un examen complet et approfondi de la situation de l’intéressé au regard des risques encourus par ce dernier en cas de retour dans son pays d’origine. Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que le préfet n’a pas, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, procédé à un examen complet et approfondi de sa situation et, pour cette raison, n’a pas légalement pris cette décision. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. O... est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en tant qu’elle fixe la Guinée équatoriale comme pays de destination.
Sur la décision d’assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ».
17. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. O... n’établit pas l’illégalité de la décision d’expulsion. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision d’expulsion du 24 novembre 2024 ainsi que la décision fixant le pays de destination du 24 novembre 2024 en tant qu’elle fixe comme pays de renvoi tout pays dans lequel l’intéressé établirait être légalement admissible et la décision du 26 novembre 2024 ordonnant l’assignation à résidence de M. O.... Il y a donc lieu d’annuler ce jugement dans cette mesure et de ne faire droit aux conclusions à fin d’annulation de M. O... dirigées contre la décision du 24 novembre 2024 qu’en tant qu’elle fixe la Guinée équatoriale comme pays de destination.
Sur les frais liés à l’instance :
19. M. O... n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du 25 septembre 2025. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : Le jugement n° 2409238 du 1er avril 2025 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu’il a annulé la décision du 24 novembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé l’expulsion de M. O..., la décision du 24 novembre 2024 de ce préfet en tant qu’elle fixe comme pays de destination tout pays, à l’exception de la Guinée équatoriale, dans lequel il serait légalement admissible ainsi que la décision du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné l’assignation à résidence de M. O....
Article 2 : La décision du 24 novembre 2024 du préfet du Bas-Rhin en tant qu’elle fixe la Guinée équatoriale comme pays de destination est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... O..., à Me Hsina et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Guidi, présidente,
M. Michel, premier conseiller,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
La présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Delors