Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... Q... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2402851 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. Q..., représenté par Me Ludot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 avril 2025 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 juillet 2024 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé au titre des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- les conditions pour l’expulser ne sont pas réunies dès lors qu’aucune menace à l’ordre public n’est caractérisée.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 27 octobre 1946 et son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Q..., ressortissant marocain né le 17 janvier 1999, est entré en France le 4 avril 2006, à l’âge de sept ans, au titre du regroupement familial. A sa majorité, il s’est rapproché de la préfecture du Nord pour demander la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Une carte de résident, valable
du 17 janvier 2017 au 16 janvier 2027, lui a été délivrée. En raison de son comportement délictuel, le 29 janvier 2018, le préfet du Nord lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». L’intéressé n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Le 3 octobre 2022, M. Q... a demandé à la préfecture du Nord la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfant français. M. Q... ayant été incarcéré à la maison d’arrêt de Reims, la préfecture du Nord a transmis sa demande au préfet de la Marne. A la suite de l’avis de la commission d’expulsion du 17 avril 2024, le préfet de la Marne, par un arrêté du 24 juillet 2024, a prononcé son expulsion du territoire français. M. Q... relève appel du jugement du 2 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2°) L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. (...) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (…) ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. Q... a notamment été condamné à une peine de cinq mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Dunkerque, le 15 mai 2018, pour des faits de violence suivis d’incapacité supérieure à huit jours, en récidive, commis le 1er juillet 2017 et à une peine de six mois d’emprisonnement par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque, le 30 janvier 2022, pour des faits de vol aggravé par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis en réunion le 29 janvier 2022 et que l’intéressé a fait l’objet de nombreuses interpellations par les services de police entre juin 2014 et septembre 2023. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Reims du 11 mars 2024 à une peine d’emprisonnement de neuf mois, sous le régime de la semi-liberté, pour des faits d’envois réitérés de messages malveillants émis par la voie de communications électroniques par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité commis du 4 avril 2023 au 23 avril 2023 à Reims. Compte tenu de la gravité de ces agissements et de leur caractère répété, le préfet de la Marne a pu légalement estimer que la présence de M. Q... en France constitue une menace grave pour l’ordre public pour décider son expulsion du territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ».
6. M. Q... se prévaut en particulier de sa résidence sur le territoire français depuis plus de vingt ans et de sa qualité de parent d’un enfant français, né le 24 juillet 2021. Toutefois, par les attestations de la mère de l’enfant versées à l’instance des mois de septembre 2022, mars 2024 ainsi que celle du mois de juin 2025, laquelle est d’ailleurs postérieure à la date de la décision en litige, le requérant, qui ne réside pas avec l’enfant, n’établit pas qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de l’enfant ou depuis au moins un an. En outre, M. Q... ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Par suite, alors que le requérant, ainsi qu’il a été exposé au point 4 ci-dessus, constitue une menace grave à l’ordre public, la mesure d’expulsion en litige, n’a pas porté, dans les circonstances de l’espèce, au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. Q... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : La requête de M. Q... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M I... Q... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery