Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. N... Q... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2407394 du 3 décembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, la préfète du Rhône demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Q... devant le tribunal administratif de Lyon.
Elle soutient que :
– l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été méconnu ;
– les autres moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 30 mai 2024 sont infondés.
La requête a été communiquée à M. Q..., qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 17 juin 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code pénal ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 février 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à la protection subsidiaire dont bénéficiait M. N... Q..., ressortissant albanais né le 1er septembre 1995. Par un arrêté du 30 mai 2024, la préfète du Rhône a prononcé l’expulsion de l’intéressé du territoire français à destination de son pays d’origine. La préfète du Rhône relève appel du jugement du 3 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. Q... fait valoir qu’il est entré mineur, en 2011, en compagnie de sa famille, visée par une vendetta dans son pays d’origine à la suite d’un homicide involontaire commis par son père, que tous les membres ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, qu’il séjourne depuis lors en France avec son épouse, ressortissante française elle-même exposée à une vendetta en Albanie, et leurs deux filles mineures de nationalité française et qu’il travaille en qualité d’ouvrier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si M. Q... est arrivé en France en 2011 alors qu’il était mineur, il a été reconduit à destination de son pays d’origine le 20 juin 2014, à la suite du rejet de sa première demande d’asile. Revenu sur le territoire français en juillet 2014, il s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 octobre 2015. Il a été mis fin à cette protection par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 février 2024 au motif qu’il a commis un crime grave et qu’il constitue une menace grave pour l’ordre public. M. Q... a été condamné par un arrêt du 26 janvier 2023 de la cour d’appel de Lyon à une peine de cinq ans d’emprisonnement, à une amende délictuelle de 15 000 euros et à une interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans, pour des faits, commis de janvier 2019 à octobre 2020, de transport, détention, offre ou cession, acquisition et importation non autorisés de stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne. Il avait précédemment été condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire, par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 11 mai 2015, à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour tentative de vol aggravé, par un jugement du tribunal pour enfants de Lyon du 19 janvier 2015 et à une mesure d’activité de jour aux fins d’insertion professionnelle ou scolaire dans le cadre d’une composition pénale pour conduite sans permis par un jugement du tribunal pour enfants de Lyon du 21 mai 2013. Si M. Q... expose que l’ensemble de sa famille proche est présente en France, ses parents et ses sœurs s’étant vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire du fait de la vendetta lancée contre eux, il ressort des pièces du dossier que M. Q... a désormais fondé sa propre famille. M. Q... justifie être père de deux enfants français nés en décembre 2015 et avril 2020 de sa relation avec sa compagne de nationalité française, avec qui il a conservé des liens durant sa détention et dont il partage à nouveau le domicile depuis la levée d’écrou. Cependant, cette vie commune n’avait repris que depuis quelques mois à la date de la décision contestée, M. Q... ayant été incarcéré entre octobre 2020 et octobre 2023, son régime de détention à domicile sous surveillance électronique ayant quant à lui pris fin le 4 mars 2024, trois mois avant la décision en litige. Il a été placé en détention provisoire et incarcéré le 29 mai 2024, veille de la décision d’expulsion contestée pour des faits de violences involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur avec au moins deux circonstances aggravantes s’étant déroulés le 23 mars 2024 dont il a été reconnu coupable postérieurement à la décision d’expulsion. Il ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière en faisant état d’un emploi d’ouvrier polyvalent en contrat à durée indéterminée depuis le 11 décembre 2023, soit depuis moins de six mois à la date de la décision en litige. L’appréciation portée par le juge pénal sur l’opportunité et la légalité du prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français est sans incidence sur l’appréciation de la légalité de la décision administrative d’expulsion. Eu égard à la gravité des faits ayant donné lieu à sa condamnation délictuelle en janvier 2023, alors même que la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable à son expulsion le 11 mars 2024 et qu’il est père de deux enfants mineures de nationalité française, la mesure d’expulsion ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. Q... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Lyon a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour annuler l’arrêté du 30 mai 2024.
4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. Q... devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la légalité de la décision d’expulsion :
5. En premier lieu, la signataire de l’arrêté du 30 mai 2024, Mme U..., secrétaire générale de la préfecture du Rhône, préfète déléguée pour l’égalité des chances, a été habilitée, par un arrêté de la préfète du Rhône du 20 février 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 22 février 2024, à signer tous actes relevant des attributions de l’État dans le département du Rhône, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant expulsion. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 30 mai 2024 ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / (...) / (...). / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / (...) ».
7. M. Q... soutient qu’il est père de deux enfants de nationalité française et qu’il remplit les conditions du 2° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 3 que M. Q... a été condamné par un arrêt du 26 janvier 2023 de la cour d’appel de Lyon pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et importation non autorisés de stupéfiants, punis par les articles 222-26 et 222-37 du code pénal d’une peine de dix ans d’emprisonnement. En application du cinquième alinéa de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut donc pas se prévaloir de la protection prévue au 2° de cet article. En tout état de cause, il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux filles mineures depuis au moins un an. Le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté.
8. En troisième lieu, il n’est pas contesté que M. Q... a été condamné pénalement à quatre reprises à la date de la décision en litige, à deux reprises pour des faits commis alors qu’il était mineur, d’abord le 21 mai 2013 à une mesure de composition pénale pour des faits de conduite sans permis puis le 19 janvier 2015 à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour tentative de vol aggravé, et à deux reprises alors qu’il était majeur, le 11 mai 2015 à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et par un arrêt du 26 janvier 2023 de la cour d’appel de Lyon à une peine de cinq ans d’emprisonnement, une amende délictuelle de 15 000 euros et une interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans, pour des faits commis de janvier 2019 à octobre 2020 de transport, détention, offre ou cession, acquisition et importation non autorisés de stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne. Il a été incarcéré entre octobre 2020 et octobre 2023 pour ces faits, sa fin de peine ayant été réalisée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique jusqu’au 4 mars 2024. Eu égard à la réitération de faits délictuels commis par l’intéressé ainsi qu’au caractère récent et à la gravité des faits de trafic de stupéfiants pour lesquels il a été condamné en appel le 26 janvier 2023, et nonobstant les efforts d’intégration professionnelle et de sortie de ses addictions de M. Q..., la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence en France de M. Q... constituait une menace grave pour l’ordre public et en décidant de son expulsion.
9. En quatrième lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. La décision d’expulsion du territoire français opposée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. Q... de ses enfants mineurs, dont il ressort au demeurant des pièces du dossier qu’il a été séparé durant son incarcération. S’il soutient que ses filles mineures ne pourront pas lui rendre visite en Albanie, pays d’origine de leur mère, également de nationalité française, dans lequel elles seraient soumises aux vendettas dont sa famille et celle de son épouse sont l’objet, il ne produit aucun document attestant de l’actualité et de la réalité de ces menaces pour ses enfants en cas de séjour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. En dernier lieu, si M. Q... fait état de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence en France de sa famille et notamment de ses filles de nationalité française, du caractère isolé de sa condamnation à une peine d’emprisonnement sans sursis et de ses efforts d’intégration professionnelle, il ne résulte pas de ces seules circonstances que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en décidant son expulsion du territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (...) d’une décision d’expulsion (...). ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire (...) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui mentionne la nationalité de l’intéressé et qui considère qu’il y a lieu de mettre en doute les déclarations qui ont conduit la famille à bénéficier de la protection de la France, que M. Q... a fait des déclarations mensongères aux services de police concernant ses séjours en Albanie et qu’il n’est pas exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays, est suffisamment motivée alors même que la préfète du Rhône n’a pas explicitement mentionné les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent donc être écartés.
14. En deuxième lieu, si la préfète du Rhône mentionne, parmi les autres éléments chronologiques de description de la situation administrative de M. Q..., la décision du 16 février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a retiré à M. Q... le bénéfice de la protection subsidiaire, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des termes de l’arrêté du 30 mai 2024, qui procède à un examen circonstancié du comportement de M. Q..., de ses condamnations pénales, de sa situation personnelle et familiale et des rapports entretenus avec son pays d’origine, que la préfète du Rhône se serait estimée en situation de compétence liée pour décider d’expulser M. Q... à destination de l’Albanie.
15. En troisième lieu, M. Q... réitère le récit qui a conduit à ce que lui-même et les membres de sa famille se voient reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d’asile, tenant à ce qu’une vendetta a été lancée à leur encontre, contre laquelle les autorités albanaises ne les ont pas protégés, à la suite d’un homicide involontaire commis par son père dans l’exercice de ses fonctions d’agent de sécurité. Toutefois, il ne produit aucun élément susceptible d’établir que la menace de représailles persisterait à la date de la décision en litige, prononcée près de dix ans après son départ d’Albanie et son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 30 mai 2024.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2407394 du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Q... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. N... Q... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. Boizot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,