Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X... U... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2402602 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. U..., représenté par la SELARL Mainnevret-Malblanc Avocats Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 mars 2025 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 juillet 2024 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. U... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. U..., né le 23 juillet 1975, de nationalité arménienne, est entré régulièrement en France le 5 mai 2005 et a été admis au séjour en qualité de conjoint de réfugié, bénéficiant d’une carte
de résident, valable du 11 juin 2007 au 10 juin 2017. Par un arrêt de la cour d’assises des Hauts-de-Seine du 26 janvier 2017, il a été reconnu coupable d’un meurtre, commis le 19 février 2008, et a été condamné à une peine de treize ans de réclusion criminelle, assortie d’une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant cinq ans. Après huit ans de détention, dont deux passés en détention provisoire, l’intéressé a été libéré le 8 janvier 2024. A la suite d’un avis de la commission d’expulsion rendu le 25 juin 2024, le préfet de la Marne, par un arrêté du 24 juillet 2024, a prononcé son expulsion du territoire français. M. U... relève appel du jugement du 19 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2°) L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. (...) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (…) ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. U... a été condamné par la cour d’assises des Hauts-de-Seine le 26 janvier 2017 à treize ans de réclusion criminelle et à une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant cinq ans, pour des faits de meurtre commis le 19 février 2008. Selon la feuille de motivation annexée à l’arrêt de la cour d’assises, le 19 février 2008, « en réponse aux provocations (de son beau-frère) qui prétendait avoir eu des relations sexuelles avec son épouse, et à ses menaces de mettre en péril sa situation sur le territoire français ainsi que celle de son épouse et de sa belle-famille », M. U..., « bien que décrit par toutes les personnes entendues comme un homme calme, posé et ne cherchant pas la bagarre, a donné volontairement la mort à (ce beau-frère) en lui portant des coups de couteau, avec rage et volonté homicide démontrées par la multiplicité des coups, et les parties du corps visées, certaines étant vitales », ainsi qu’en atteste notamment le coup de couteau « ayant sectionné (l)a carotide ».
5. Il ressort également de l’expertise psychiatrique de 2019 que si l’expert a estimé que M. U... ne nécessitait pas une prise en charge médico-psychologique et a fait état de l’absence de risque de récidive, il a cependant relevé que l’intéressé, qui continuait de nier les faits, présentait le même risque de dangerosité. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Marne a pu légalement estimer que la présence de M. U... en France constitue une menace grave pour l’ordre public pour décider son expulsion du territoire français.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté qu’à la date de la décision en litige, M. U..., alors hébergé chez son frère à Châlons-en-Champagne, ne partage plus de communauté de vie avec sa conjointe, laquelle réside à Clamart avec leur fille. Par ailleurs, si le requérant justifie avoir entretenu des liens avec sa fille lors de sa période de détention et depuis sa libération, M. U... et sa fille, bientôt majeure à la date de la décision contestée, continuent de vivre séparément et de manière géographiquement éloignée. Enfin, si le requérant a suivi au cours de sa détention des formations professionnelles et occupé des emplois de cuisinier en milieu carcéral, puis a postulé à des emplois de cuisinier depuis sa libération, il ne justifie pas d’une insertion sociale particulière en France depuis son entrée sur le territoire français en 2005 à l’âge de vingt-neuf ans. En outre, ainsi qu’il a été exposé au point 5 ci-dessus, la présence de M. U... sur le territoire français constitue une menace grave à l’ordre public. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de M. U... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. U... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : La requête de M. U... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... U..., à Me Malblanc et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Guidi, présidente,
M. Michel, premier conseiller,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
La présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Delors