Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. R... U... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2506952 du 29 janvier 2026, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. U... devant le tribunal administratif de Marseille.
Il soutient que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2026, M. U..., représenté par Me Giordano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à titre principal, à verser à Me Giordano au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés et reprend ses moyens soulevés en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros ;
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Giordano, avocat de M. U....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire français M. U..., ressortissant marocain né le 15 décembre 1978, et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. A la demande de l’intéressé, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté par un jugement du 29 janvier 2026. Le préfet relève appel de ce jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ». Selon l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Selon l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « (…) L'admission provisoire est accordée (…) d'office si [l’intéressé] a présenté une demande d'aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n'a pas encore été statué ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. U... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en première instance et qu’il a déposé le 28 septembre 2026 une demande d’aide juridictionnelle en vue de se défendre en appel, sur laquelle il n’a pas encore été statué à la date du présent arrêt. Par suite, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté d’expulsion :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Selon l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement (…) ».
5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, sur les huit jugements correctionnels définitifs mentionnés au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. U..., qui ont prononcé des peines d’emprisonnement comprises entre quatre mois et trois ans, pour une durée totale de onze ans et cinq mois, dont trois ans et un mois avec sursis, six de ces jugements portent sur des faits commis entre le 4 octobre 1997 et le 24 janvier 2004, soit plus de vingt-et-un ans avant la date de l’arrêté attaqué, seules les condamnations prononcées les 7 décembre 2023 et 3 mai 2024, pour des faits commis entre le 29 octobre 2022 et le 9 octobre 2023, étant récentes à cette date. L’ensemble de ces condamnations sont de nature délictuelle et aucune ne concerne des violences faites aux personnes, la quasi-totalité des infractions portant sur des atteintes aux biens, notamment vol, escroquerie et recel. Ainsi que le relève le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le juge de l’application des peines, les faits délictueux pour lesquels M. U... a été condamné les 7 décembre 2023 et 3 mai 2024 sont intervenus après une période de dix-huit ans sans infraction, dans un contexte familial particulier lié à son divorce en 2021 et au décès de son père en 2023.
8. Postérieurement à ses deux dernières condamnations de 2023 et 2024 à des peines d’emprisonnement d’une durée respective de trois ans dont un an et six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, et de six mois, M. U... a été admis, par le jugement précité du 11 juillet 2024 du juge de l’application des peines, à aménager sa peine en détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 1er août 2024. Ce jugement relève que l’intéressé a adopté un « bon comportement » et « parfaitement su investir sa détention, en mettant en place très rapidement un suivi psychologique et médicamenteux, en étant suivi par l’intervenante de France travail et en mettant en place des versements volontaires [aux victimes] », qu’il n’a pas causé d’incidents pendant son incarcération, qu’il a démontré sa capacité à respecter le cadre judiciaire et sa volonté de se conformer aux décisions de justice, qu’il a mené un « travail d’introspection sérieux et authentique », qu’il a commencé à indemniser les victimes envers lesquelles il a exprimé des regrets sincères, qu’il présente un projet de sortie construit, avec une stabilité professionnelle chez un employeur qu’il connaît, et qu’il bénéficie enfin « d’un soutien familial important et d’un hébergement stable, ce qui constitue des facteurs de diminution du risque de récidive ». Le rapport de situation établi le 29 novembre 2024 par sa conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, qui indique que M. U... a bénéficié de quatre mois de réduction de peine, entraînant la fin de sa période de détention en décembre 2024, confirme que l’intéressé présente « des garanties d’insertion sur le territoire français ».
9. Au plan personnel et familial, il ressort des pièces du dossier que M. U... est entré en France en 1985 à l’âge de six ans, avec sa mère et ses sœurs afin de rejoindre son père qui y travaillait depuis 1973, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Il a bénéficié, à compter de sa majorité, de trois cartes de résident d’une durée de dix ans chacune, valables de 1997 à 2027. Il a ainsi résidé sans interruption sur le territoire français depuis 1985, ce qui représente quarante ans de présence continue et régulière à la date de l’arrêté attaqué. Il a épousé en France le 27 janvier 2007 une ressortissante française avec laquelle il a eu trois enfants de nationalité française nés en 2007, 2012 et 2014. Si ces derniers vivent chez leur mère dont M. U... est divorcé depuis 2021, il ne ressort pas des pièces que l’intéressé n’exercerait plus l’autorité parentale, ce que le préfet ne conteste pas. Le rapport du 29 novembre 2024 de la conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation indique qu’il reçoit ses enfants un week-end sur deux ou trois et « exerce sa parentalité tout en tentant de retrouver une vie normale », l’attestation de loyer établie par son bailleur le 21 mai 2025 mentionne que ses enfants sont occupants de son logement loué depuis le 4 mai 2022 et son ex-femme a attesté de manière circonstanciée qu’il est impliqué dans la vie et l’éducation de leurs enfants notamment en versant régulièrement une pension, en participant à tous les frais annexes et en les recevant un week-end sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne conteste pas sérieusement ce point, M. U... peut être regardé comme contribuant effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Par ailleurs, alors que son père décédé en 2023 était de nationalité française, sa mère, qui est titulaire d’une carte de résident, ainsi que ses sœurs, qui sont de nationalité française, résident en France et ont attesté de l’effectivité de leurs liens avec l’intéressé. Son frère est également de nationalité française et réside en France. En outre, M. U... soutient sans être contredit qu’il est dépourvu de toute attache dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de six ans, où plus aucun membre de sa famille ne réside depuis le décès de ses oncles et dont il ne parle plus couramment la langue.
10. Enfin, M. U... bénéficie d’un logement stable qu’il a pu conserver pendant sa dernière période d’emprisonnement grâce au soutien financier de sa famille qui a continué à payer son loyer. S’agissant de son activité professionnelle récente, il justifie avoir travaillé en contrat à durée indéterminée à temps complet comme opérateur logistique pour la société Lidl pendant un an et neuf mois, du 18 janvier 2021 au 24 octobre 2022. Il a ensuite été emprisonné du 27 octobre 2023, date du mandat de dépôt, au 1er août 2024, date de placement en détention à domicile sous surveillance électronique. S’agissant de la période allant de cette dernière date jusqu’à celle de l’arrêté attaqué, le 24 mars 2025, M. U... se borne à produire trois contrats de mission temporaire relatifs aux mois de septembre et octobre 2024 sans bulletins de salaire, mais le rapport du 29 novembre 2024 de la conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation relève que « depuis sa sortie de prison [le 1er août 2024], l’intéressé effectue des missions d’intérim en tant que cariste » et qu’il a communiqué les fiches de paie correspondantes.
11. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors que la commission départementale d’expulsion a rendu le 27 février 2025 un avis défavorable à l’expulsion de M. U..., l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé l’intéressé du territoire français a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.
Sur les frais d’instance :
13. M. U... ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Giordano, sous réserve, d’une part, de la renonciation de celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, d’autre part, de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. U..., cette somme sera versée à ce dernier.
D É C I D E :
Article 1er : M. U... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. U... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Giordano renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Giordano, avocate de M. U..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. U... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. U....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. R... U... et à Me Giordano.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2026.