Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Z... I... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2408760 du 26 mars 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, sous le numéro 26NC00920, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. I... présentée devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le risque pour l’ordre public n’étant pas contesté, c’est à tort que le jugement attaqué a retenu que la mesure d’expulsion portait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé alors qu’il n’est pas établi que sa compagne française a jamais été réfugiée et ne pourrait donc pas le suivre avec son enfant en Géorgie tandis que son insertion professionnelle en France n’est pas établie ; au demeurant, l’intensité de sa vie familiale ne s’est jamais révélé suffisante pour empêcher ses passages à l’acte délictuels encore récents y compris en détention ;
- les autres moyens invoqués à l’appui de la demande ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mai et 1er juin 2026, M. I..., représenté par Me Mengus, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 3 000 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le préfet du Bas-Rhin n’est fondé
II) Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, sous le numéro 26NC00921, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative de surseoir à l’exécution du jugement n° 2408760 du 26 mars 2026 du tribunal administratif de Strasbourg.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mai et 1er juin 2026, M. I..., représenté par Me Mengus, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 3 000 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel,
- les conclusions de M. Durand, rapporteur public,
- et les observations de Me Mengus, assistant M. I... en personne, qui a également été autorisé à présenter des observations.
Des notes en délibéré, enregistrées les 29 septembre et 10 octobre 2026, ont été présentées pour M. I....
Considérant ce qui suit :
1. M. Z... I..., ressortissant géorgien, né le 9 novembre 1996, est entré irrégulièrement en France avec ses parents le 14 août 2000, alors qu’il était âgé de trois ans. L’intéressé a obtenu le statut de réfugié en même temps que ses parents. Cette qualité lui a été retirée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 mai 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 décembre 2023. Par lettre du 28 mai 2024, le préfet du Bas-Rhin a informé M. I... de l’engagement de la procédure en vue de son expulsion. Au cours de sa séance du 14 juin 2024, la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à l’expulsion. Par arrêté du 20 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a expulsé M. I... à destination du pays dont il a la nationalité. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu’il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, le préfet du Bas-Rhin demande le sursis à exécution et relève appel du jugement du 26 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion (…): / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (…) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. I... a été condamné de manière définitive le 6 juillet 2015 par le tribunal correctionnel de Besançon à 200 euros d’amende avec suspension du permis de conduire pendant 2 ans pour circulation sans assurance, le 21 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Besançon à 2 mois d’emprisonnement pour conduite malgré une suspension de son permis de conduire , le 6 juin 2017 par le président du tribunal de grande instance de Dijon à 2 mois d’emprisonnement avec annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 3 mois pour conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, le 19 avril 2018 par le tribunal correctionnel de Besançon à 1 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, faits commis en détention, le 24 novembre 2020 par la cour d’appel de Besançon à 4 mois d’emprisonnement avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 3 ans pour transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 6 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Besançon à 2 ans d’emprisonnement avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans et confiscation des biens ou instruments destinés à commettre l’infraction pour destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, vol en réunion et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, le 26 février 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon à 30 jours-amende à 5 euros à titre principal pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 7 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à 5 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire (récidive), le 16 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Besançon à 4 ans d’emprisonnement avec interdiction de séjour pendant 5 ans dans les départements du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura et du territoire de Belfort et confiscation de tout ou partie des biens du condamné pour participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, le 9 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à 3 ans d’emprisonnement et 10 800 euros d’amende douanière avec confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction et confiscation de substances ou de plantes classées comme stupéfiants pour transport non autorisé de stupéfiants (récidive), offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier, le 19 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à 3 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, faits commis en détention. Il ressort de ces décisions de justice que M. I... a, à plusieurs reprises, conduit des véhicules terrestres à moteur sans permis et sous l’empire de l’alcool, mettant ainsi en péril la vie d’autrui. M. I..., qui n’a visiblement tiré aucun enseignement des condamnations prononcées, ne saurait sérieusement soutenir, afin d’excuser son comportement, qu’il se croyait autorisé à conduire dans de telles conditions au motif qu’il aurait été en possession d’un « récépissé » dont il ne prend pas la peine de préciser la nature. Il ressort surtout des décisions des 24 novembre 2020, 6 janvier 2021, 16 juin 2022, 9 novembre 2022 et 19 janvier 2024, que M. I..., qui se trouve incarcéré depuis le 19 août 2022, s’est impliqué de manière active et violente dans le commerce illicite de stupéfiants dans le cadre d’une criminalité organisée. S’il soutient s’être amendé et vivre désormais paisiblement, il ressort pourtant des pièces du dossier que les faits les plus graves commis par l’intéressé en état de récidive légale sont récents et que la dernière condamnation en date se rapporte à des faits commis durant sa détention. S’il invoque comme preuve de son changement de personnalité le travail effectué en prison, ses parloirs familiaux ainsi que les versements effectués au profit de ses victimes, ces éléments de bonne conduite liées aux règles pénitentiaires et à l’exécution des décisions de justice, ne sont cependant pas de nature à établir qu’il ne présenterait plus de risque d’atteinte à l’ordre public lors de sa sortie de prison prévue le 29 décembre 2027. Enfin, M. I... ne saurait sérieusement invoquer les difficultés liées à son enfance pour excuser son comportement. Il résulte de ces éléments que la présence de M. I... en France constitue une menace grave et actuelle pour l'ordre public compte tenu de la gravité des infractions commises et de leur caractère répété ainsi que du fort risque de récidive.
5. Il est vrai que M. I... vit depuis l’âge de trois ans en France et entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française, ainsi qu’il ressort des parloirs familiaux obtenus en détention, et que de cette relation est née le 30 septembre 2020 une petite fille française qu’il a reconnue le 26 juillet 2022 seulement après le retrait de sa qualité de réfugié. En outre, la mère et la sœur de l’intéressé résident régulièrement en France. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la communauté de vie de M. I... avec sa compagne est récente tandis que son intensité et sa stabilité ne paraissent pas établies compte tenu de l’intensification de l’activité délictuelle de l’intéressé durant cette relation. M. I..., qui est séparée de sa fille du fait des mesures privatives de liberté dont il fait l’objet en raison de son comportement, n’établit pas participer à son entretien et à son éducation en faisant état de virements financiers effectués au profit de sa concubine. La nature et l’intensité de sa relation avec les membres de sa famille en France ne sont pas davantage établies. Si M. I... soutient être en mesure d’entamer une carrière professionnelle dès sa sortie de prison, il ressort des pièces du dossier qu’il a suivi une formation de cuisinier, qu’il produit des contrat et promesse d’embauche pour un emploi de coiffeur, lequel constituerait sa passion, mais soutient, dans une lettre écrite en détention, vouloir embrasser la profession de soudeur à sa sortie de prison. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de M. I..., de la particulière gravité de la menace pour l’ordre public que sa présence en France constitue, la mesure d’expulsion litigieuse, en dépit de la durée de son séjour en France et de l’absence d’attaches dans son pays d’origine, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler son arrêté du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg, par le jugement attaqué, a estimé qu’il avait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient toutefois à cette cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel de l’ensemble du litige, d’examiner les autres moyens invoqués par M. I... à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les autres moyens invoqués par M. I... :
7. L’arrêté litigieux a été signé par le secrétaire général de la préfecture qui avait reçu délégation de signature du préfet du Bas-Rhin par arrêté du 8 novembre 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
8. Par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tirés de l’inexacte appréciation du risque pour l’ordre public, de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. I... doivent être écartés.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles émanant de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, que M. I..., ainsi que ses parents, ont toujours été considérés et se sont toujours présentés comme étant de nationalité géorgienne. Par suite, en décidant que M. I... serait expulsé à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet du Bas-Rhin n’a pas méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. I... n’apporte par ailleurs aucune précision utile de nature à justifier des risques pour sa vie qu’il allègue en cas d’éloignement vers la Géorgie ou la Russie. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 20 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
11. Le présent arrêt se prononçant sur la requête d’appel du préfet du Bas-Rhin, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution ci-dessus visée sous le numéro 26NC00291.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à sa charge le versement d’une somme à l’avocat de M. I... sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet du Bas-Rhin ci-dessus visée sous le numéro 26NC00291.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2408760 du 26 mars 2026 est annulé.
Article 3 : La demande de M. I... présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 4 : Les conclusions d’appel de M. I... sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... I..., à Me Mengus et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Ach, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. Agnel
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm