Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association ADMR Tutelles 38, agissant en qualité de tuteur de M. I... P..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de l’Isère a ordonné son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible et lui a enjoint de remettre son passeport.
Par un jugement n° 2306337 du 12 janvier 2026, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du préfet de l’Isère du 2 août 2023 (article 1er), a enjoint à la préfète de l’Isère de restituer à M. P... son passeport dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement (article 2) et mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Miran en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 févier 2026, la préfète de l’Isère demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par l’association ADMR Tutelles 38 devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal n’a pas pris en compte les règles applicables à la date à laquelle il statue, soit l’article 35 de la loi du 26 janvier 2024 qui a rendu l’arrêté en litige conforme au droit en vigueur et qui confère une base légale à la mesure d’expulsion en vertu de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, l’association tutélaire Rhône-Alpes (ASSTRA) agissant en qualité de tuteur de M. I... P..., représentée par Me Miran, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 modifiant l’article L. 631-3 du code précité ne sont pas d’application rétroactive et l’office du juge saisi de conclusions tendant à l’abrogation d’un acte réglementaire au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à l’édiction de l’arrêté en litige ne concerne que les actes réglementaires ;
– en tout état de cause, la situation de M. P... nécessitait de recueillir l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vertu de l’article R. 631-1 du code précité ;
– à titre subsidiaire, dans le cadre de l’effet dévolutif, l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
– il est illégal au regard du doute sérieux concernant l’exception de nationalité française ;
– la décision d’expulsion méconnaît les articles L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 29 avril 2026, M. P... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I... P..., ressortissant haïtien, né le 15 février 1973, entré en France en 1985 à l’âge de douze ans, a été condamné pour des faits d’agression sexuelle à une peine de deux ans d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 15 avril 2018, puis, pour des faits de viol, à une peine de six ans de réclusion criminelle assortie d’un suivi socio-judiciaire d’une durée de dix ans, par un arrêt de la cour d’assises du Rhône du 26 novembre 2019. M. P..., incarcéré le 26 novembre 2019, a été libéré le 26 mai 2024. Après avis défavorable de la commission d’expulsion du 28 juin 2021, le préfet de l’Isère a, par un arrêté 2 août 2023, ordonné l’expulsion de M. P... du territoire français. Par la présente requête, la préfète de l’Isère relève appel du jugement du 12 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…) / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Aux termes de l’article R. 631-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’autorité administrative constate l’état de santé de l’étranger défini au 5° de l’article L. 631-3 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-1 dudit code, alors en vigueur : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. P... est placé sous tutelle depuis un jugement du tribunal d’instance de Lyon du 29 septembre 1998 et qu’il a bénéficié d’une allocation aux adultes handicapés pour un taux d’incapacité d’au moins 80 % pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2024. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 20 octobre 2023 du psychiatre qui le suit, à la maison d’arrêt de Corbas, postérieur à la décision attaquée mais relatant une situation de fait antérieure, que l’intéressé souffre d’une schizophrénie paranoïde ancienne, résistante, qu’il est régulièrement hospitalisé depuis 1998 dans des établissements psychiatriques et ce pour des durées longues, deux années en continu à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or dans son secteur de référence, et qu’il nécessite un suivi médical très rapproché. Il ressort également des énonciations de l’arrêt de la cour d’assises du Rhône du 26 novembre 2019 que M. P... était atteint, au moment de la commission des faits pour lesquels il a été condamné, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Ainsi, compte tenu de la pathologie lourde et ancienne du requérant, incarcéré à la date de l’arrêté attaqué, le préfet de l’Isère devait procéder avant de prendre sa décision, à une évaluation de son état de santé, ce qu’au demeurant ne conteste pas la préfète de l’Isère.
4. Par ailleurs, au regard des principes généraux d’application dans le temps des textes législatifs et réglementaires, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité préfectorale d’examiner la situation des étrangers en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Si à l’appui de sa requête d’appel, la préfète de l’Isère se prévaut de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration pour fonder l’arrêté en litige, les dispositions de cette loi sont entrées en vigueur le lendemain de sa promulgation, soit le 28 janvier 2024. Ainsi, la préfète de l’Isère devait se prononcer sur l’expulsion de M. P... au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date du 2 août 2023, au vu notamment des protections dont il était susceptible de bénéficier.
5. Enfin, la préfète de l’Isère ne peut utilement se prévaloir de la décision n° 437141 du Conseil d’Etat du 19 novembre 2021 qui concerne la saisine du juge de l’excès de pouvoir, parallèlement à des conclusions d’annulation recevables, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation d’un acte administratif au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu’un acte règlementaire est susceptible de porter à l’ordre juridique. Un tel moyen, sans rapport avec l’objet du litige et la nature de l’acte attaqué qui revêt le caractère d’un acte individuel, ne peut être qu’écarté.
6. Par suite et dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’arrêté du 2 août 2023 en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Isère n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. P....
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Miran, avocat de M. P..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète de l’Isère est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Miran au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la préfète de l’Isère, au ministre de l’intérieur, et à l’association tutélaire Rhône-Alpes, agissant en qualité de tuteur de M. I... P..., majeur protégé.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. Boizot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,