Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... S... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501120 du 17 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 22 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. S... devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- M. S... représente une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard aux dix-sept signalements dont il a fait l’objet au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) alors même que ceux-ci n’ont pas donné lieu à des condamnations ;
- subsidiairement, les allers-retours fréquents de M. S... entre la France et la Roumanie constituent un abus de droit au sens des dispositions du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce motif pouvant le cas échéant être substitué à celui fondant initialement l’arrêté contesté ;
- au titre de l’effet dévolutif de l’appel, les autres moyens présentés en première instance par M. S... doivent être écartés en tant qu’ils ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 mai 2025 et 19 mars 2026, M. S..., représenté par Me Verhaegen, conclut à ce que le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui soit accordé à titre provisoire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés ;
- au titre de l’effet dévolutif de l’appel :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, a été prise en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable, n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, irrégulière du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence et irrégulière du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, irrégulière du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. S... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet du Nord a obligé M. S..., ressortissant roumain né en 1995 déclarant être entré pour la dernière fois en France en janvier 2025, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 17 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. S... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025. Il n’y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
3. Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis
aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
4. Pour faire obligation à M. S... de quitter le territoire français, le préfet du Nord s’est fondé, d’une part, sur le fait que le renouvellement de séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire français alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies constitue un abus de droit et, d’autre part, sur la circonstance que le comportement de M. S... constituait du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
5. Les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui reprennent, en substance, celles de l’article L. 511-3-1 inséré dans le code par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, et notamment de ses articles 27 et 28, qu’elles ont pour objet de transposer. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Le préfet du Nord a produit devant le tribunal le rapport d’identification dactyloscopique du requérant, issu du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), dont il ressort que l’intéressé a été signalé à dix-sept reprises pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre le 6 octobre 2022, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique le 3 août 2022, de vol aggravé par deux circonstances sans violence le 4 mai 2022, de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de circulation sur le territoire le 24 septembre 2020, puis le 2 septembre 2020, de vol en réunion sans violence le 14 avril 2020, de vol aggravé par deux circonstances sans violence le 18 mars 2020, de vol aggravé par deux circonstances sans violence et pénétration, circulation ou stationnement dans une dépendance de la voie ferrée interdite au public le 10 juillet 2019, de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt le 25 mars 2019, de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire le 24 août 2018, de conduite d’un véhicule sans permis le 6 mars 2018, de conduite d’un véhicule sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique le 15 janvier 2018, de conduite sans permis avec de faux documents de circulation le 20 septembre 2017, de vol par effraction le 11 mai 2016, de vol de câbles SNCF le 22 mai 2015, de vol simple sur un chantier le 26 octobre 2014, de cambriolages le 22 septembre 2014 et de ce qu’il a été placé en garde à vue le 3 février 2025 pour des faits de dégradations en réunion et a déclaré une fausse identité lors de son interpellation.
7. Si, ainsi que cela ressort du document produit, « les motifs de signalisation ne devant pas être considérés comme des antécédents, le présent rapport ne saurait tenir lieu de recherches dans les archives de la police judiciaire », M. S... se contente de soutenir qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites ni de condamnation pour ces faits, qu’il ne conteste pas et qui sont nombreux et pour certains relativement graves. Dans ces conditions, et quand bien même l’intéressé n’aurait pas fait l’objet de condamnations pénales, le préfet du Nord a pu légalement considérer que M. S... constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant que soit prise à son encontre une mesure d’éloignement. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
8. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté contesté, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille s’est fondée sur le moyen tiré de ce que la décision contestée était entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le comportement de M. S... ne constituait pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
9. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. S... devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 février 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
10. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet du Nord et par délégation, par la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, Mme X..., qui était compétente pour ce faire en vertu d’un arrêté de délégation de signature du 6 décembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 2024-394 de la préfecture du Nord. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté.
11. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et fait mention des considérations de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
12. En troisième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté contesté que celui-ci a été lu et traduit à M. S... par le truchement d’un interprète en langue roumaine qui était présent physiquement. Le moyen, au demeurant assorti d’aucune précision, tiré par M. S... de ce que cet arrêté ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
14. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été précédée d’une audition de l’intéressé au cours de laquelle il aurait été informé de la mesure d’éloignement à intervenir et mis à même de présenter des observations sur celle-ci. Toutefois, M. S... n’invoque aucun élément susceptible d’établir que cette absence d’audition l’a, en l’espèce, effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure ayant conduit au prononcé de l’obligation de quitter le territoire français en litige aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. S... aurait été privé du droit d’être entendu ou de présenter ses observations doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans examen réel et sérieux de la situation de M. S....
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. S... soutient sans l’établir être entré en France la première fois à l’âge de dix ans et effectuer des allers-retours entre la France et la Roumanie depuis sa majorité, sans disposer d’un droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois. Il est le père de trois enfants nés en France en 2010, 2012 et 2015 d’une relation avec une compatriote en situation irrégulière et sans profession. En se contentant de produire les certificats de scolarité de ses enfants, il ne démontre pas que ceux-ci, qui ne vivent pas avec lui, seraient à sa charge. Il indique, par ailleurs, être célibataire et résider chez sa mère et est sans profession ni ressources autres que celles résultant de l’aide sociale. Il a, par ailleurs, déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement et d’interdiction de circulation sur le territoire français auxquelles il n’a pas déféré ou malgré lesquelles il est revenu en France. Il résulte en outre des énonciations des points 6 et 7 que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Roumanie, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. S....
18. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si M. S... fait valoir que ses trois enfants sont scolarisés en France, l’obligation de retourner en Roumanie portant atteinte à leur intérêt supérieur, il ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit, que ceux-ci seraient à sa charge ou qu’il contribuerait à leur entretien ou leur éducation. Par ailleurs, ces enfants, mineurs à la date de la décision contestée, ont vocation à vivre avec leurs parents, qui ont tous les deux la même nationalité et il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient pas reprendre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, il résulte des énonciations des points 10 à 18 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que celle refusant un délai de départ volontaire à M. S... serait irrégulière du fait de l’illégalité de cette première décision doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
21. La notion d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 qui assurent leur transposition et qui ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’arrêté contesté. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
22. Il résulte des énonciations du point 6 que M. S... ne nie pas avoir commis de nombreuses infractions entre 2014 et 2022. Par ailleurs, l’intéressé a été interpelé et placé en garde à vue le 3 février 2025 pour des faits de dégradations en réunion et a déclaré une fausse identité lors de son interpellation. L’intéressé ne peut par ailleurs se prévaloir d’aucune insertion professionnelle en France, sa vie personnelle et familiale pouvant également se poursuivre en Roumanie ainsi que cela résulte des énonciations du point 17. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la dernière infraction qui lui est reprochée et de sa situation personnelle, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a pu décider de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. S... doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 17.
24. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les motifs énoncés au point 18.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, il résulte des énonciations des points 10 à 18 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que celle fixant le pays de destination serait irrégulière du fait de l’illégalité de cette première décision doit être écarté.
26. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. S... se contentant, sans aucune précision, de soutenir que la décision contestée méconnaîtrait ces stipulations, ce moyen doit être écarté en tant qu’il n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
27. En premier lieu, il résulte des énonciations des points 10 à 18 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que celle portant interdiction de circulation sur le territoire français serait irrégulière du fait de l’illégalité de cette première décision doit être écarté.
28. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Le sixième alinéa, de l’article L. 251-1 du même code, précité au point 3, selon lequel : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine », est applicable à cette mesure en vertu de l’article L. 251-6 de ce même code.
29. Il ressort des pièces du dossier que M. S..., qui a été placé en garde à vue la veille de la décision contestée pour des faits de dégradation en réunion et ne nie pas avoir, par ailleurs, commis dix-sept autres infractions, ne peut se prévaloir d’aucune insertion en France. La durée de son séjour sur le territoire français ne peut en outre être déterminée et il indique lui-même faire des allers-retours entre la France et la Roumanie. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Nord a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de deux ans.
30. Aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». La méconnaissance de cette disposition, relative aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision portant interdiction de circulation sur le territoire français. Ce moyen doit, par suite, être écarté en tant qu’il est inopérant.
31. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 17.
32. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les motifs énoncés au point 18.
33. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 4 février 2025.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
34. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le conseil de M. S... demande le versement au titre des frais exposés et non compris et dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. S... tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2501120 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille du 17 février 2025 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. S... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. S... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Nord, au ministre de l’intérieur, à M. T... S... et à Me Zoé Verhaegen.
Délibéré après l’audience publique du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière