Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. V... R... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2507504, 2507697 du 18 novembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. R..., représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler les arrêtés du 22 juillet 2025 et du 29 octobre 2025 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen complet de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 22 juillet 2025 :
- la magistrate désignée a déclaré à tort sa requête irrecevable dès lors que l’arrêté en litige lui a été irrégulièrement notifié ;
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Gironde a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant de refus de titre de séjour ;
- le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale et de ses conséquences disproportionnées ;
S’agissant de l’arrêté du 29 octobre 2025 :
- l’arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale ;
- il a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale en France dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2026, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. R... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Rey-Bèthbéder au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. R..., de nationalité tunisienne et né le 11 mai 1992, déclare être entré irrégulièrement en France le 13 novembre 2018. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 29 octobre 2025, cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. R... relève appel du jugement du 18 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ». L’article L. 911-1 de ce code dispose que : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-14 du code des relations entre le public et l’administration : « L'administration peut répondre par voie électronique : (…) 2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l'intéressé ». Aux termes de l’article L. 112-15 du même code : « Lorsqu'une personne doit adresser un document à l'administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un téléservice au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, d'un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ou d'un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l'expéditeur et d'établir si le document lui a été remis. / Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis. L'accord exprès de l'intéressé doit être préalablement recueilli. » Enfin, l’article R. 112-20 de ce code dispose que : « Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. (…) À défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 22 juillet 2025 qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, a été mis à la disposition de M. R... sur son espace personnel du téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 22 juillet 2025. Faute pour l’intéressé d’avoir consulté cet arrêté dans un délai de quinze jours, il est réputé lui avoir été notifié le 22 juillet 2025, date de sa mise à disposition. Dès lors, le délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir à compter du 23 juillet 2025, était expiré depuis le 24 août 2025 lorsque M. R... a introduit sa requête au fond le 31 octobre 2025. Dans ces conditions, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence seraient entachées de l’incompétence de son signataire et d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par la première juge.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
7. Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des termes même de l’arrêté en litige qu’il est fait obligation à M. R..., assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours, de se présenter tous les lundis entre 9 heures et 12 heures au commissariat de police de Bordeaux, et interdiction de sortir du département de la Gironde sans autorisation. En soutenant que la décision querellée porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale en raison de la présence en France de son épouse, de nationalité française, M. R... ne conteste pas utilement l’arrêté d’assignation à résidence par lequel le préfet de la Gironde s’est borné à prendre les mesures qu’implique l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français devenue définitive. Par ailleurs, il n’est pas davantage démontré par l’intéressé, qui a remis au préfet de la Gironde son passeport, que la décision d’assignation à résidence ne demeure pas une perspective raisonnable. Il ne peut, également et en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circonstance que son comportement ne représenterait pas une menace grave pour l’ordre public ainsi que des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens précités ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. R... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. R... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. V... R... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président de chambre,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
Le président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.