Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. U... N... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 en tant que le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2511063 du 25 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 27 janvier 2025 et enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de M. N....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, le préfet de la Vendée demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 août 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. N... ;
Il soutient que :
• la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a jugé à tort que la demande de M. N... était recevable alors que celle-ci était tardive pour avoir été introduite le 26 juin 2025, soit plus d’un mois après la notification le 3 février 2025 de l’arrêté du 27 janvier 2025 ;
• contrairement à ce qu’a jugé la magistrate désignée la décision de refus de séjour n’a pas été opposée à M. N... sur le fondement de l’article L. 423-23 mais sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
• la décision d’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que M. N... ne justifie pas de la date de son entrée en France ni de son séjour habituel sur le territoire national ;
• elle a été signée compétemment par Mme Y..., secrétaire générale de la préfecture de Vendée qui disposait d’une délégation de signature du préfet ;
• l’arrêté est motivé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les articles L. 423-1 & 2 et L. 611-1 3° et retrace le parcours personnel et les démarches administratives suivies par M. N... ;
• la décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2025 et 23 mars 2026, M. N..., représenté par Me Bourget, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
• sa demande était recevable car le justificatif ANEF de mise à disposition de la décision produit par le préfet de Vendée ne mentionne pas en méconnaissance de l’article R. 112-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à l’issue du délai de 15 jours suivant la publication de l’avis de mise à disposition d’une décision, ladite décision est réputée avoir été notifiée à son destinataire ;
• le tribunal a jugé à bon droit que la décision d’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
M. U... N... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les observations de Me Bourget pour M. N....
Considérant ce qui suit :
1. M. N..., ressortissant tunisien né le 14 février 1999, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 9 octobre 2016. Il s’est marié à une ressortissante française le 9 septembre 2023 à la Roche-sur-Yon. Le 10 octobre 2024, il a sollicité via le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Vendée a assigné M. N... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. N... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 25 août 2025, dont le préfet de la Vendée relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 27 janvier 2025 et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. N....
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. N... :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation (…) d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis. L'accord exprès de l'intéressé doit être préalablement recueilli ». L’article R. 112-17 du même code dispose que : « Lorsqu'une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 et ne relevant pas de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l'identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également […] le délai, fixé à l'article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis ». L’article R. 112-18 du même code dispose : « Après accord exprès de la personne recueilli par voie électronique, celle-ci choisit, le cas échéant, parmi les moyens que lui propose l'administration, celui par lequel elle désire recevoir les avis de dépôt qui lui sont adressés. Elle maintient à jour, par la même voie, ses coordonnées afin que les avis de dépôt puissent lui parvenir. Si elle ne souhaite plus bénéficier du procédé électronique, elle en informe l'administration par voie électronique dans un délai de préavis, fixé au préalable par cette dernière, qui ne peut excéder trois mois ». L’article R. 112-19 du même code dispose que : « L'administration adresse à la personne un avis l'informant qu'un document est mis à sa disposition et qu'elle a la possibilité d'en prendre connaissance par le procédé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15. / Cet avis mentionne la date de mise à disposition du document, les coordonnées du service expéditeur et le délai prévu à l'article R. 112-20 ». L’article R. 112-20 du même code dispose que : « Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. Cette date peut être consignée dans un accusé de réception adressé à l'administration par le procédé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15. / A défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée aurait informé M. N..., via le site ANEF, des conditions de mise à sa disposition de la décision statuant sur sa demande de titre de séjour, mentionnant le délai de quinze jours à l’issue duquel à défaut de consultation la décision est réputée avoir été notifiée à la date de sa mise à disposition. Dans ces conditions, la décision d’obligation de quitter le territoire français litigieuse accompagnant la décision de refus de séjour, mise à disposition par l’administration préfectorale sur le site le 3 février 2025, ne peut être regardée comme étant réputée notifiée à cette date au sens de l’article R. 112-20 eu égard à la méconnaissance par le préfet de l’obligation d’informer son destinataire du délai de consultation de quinze jours prévu au dernier alinéa de l’article R. 112-20 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en l’absence de notification régulière à M. N... de l’arrêté du 27 janvier 2025, la fin de non-recevoir pour tardiveté soulevée par le préfet de Vendée à l’encontre de la demande d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français présentée devant le tribunal administratif de Nantes ne peut qu’être écartée.
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. N... est marié depuis le 9 septembre 2023 à Mme X..., ressortissante française née le 23 octobre 2000, avec laquelle il vit depuis au moins janvier 2023, et que le couple vit toujours à la même adresse depuis cette date. En outre, la conjointe de M. N... était à la date de la décision litigieuse enceinte d’un garçon que l’intimé a reconnu avant sa naissance et qui est né le 4 octobre 2025 à la Roche-sur-Yon. Par suite, la décision d’obligation de quitter le territoire français, qui a pour effet de séparer M. N... de son épouse avec laquelle il forme un couple stable, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale qu’il tient des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de la Vendée n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 27 janvier 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
7. M. N... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du préfet de la Vendée la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Vendée est rejetée.
Article 2 : L’État versera à Me Bourget une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bourget renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. U... N....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.