Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme R... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2504668 du 5 mars 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, Mme R..., représentée par Me Chrétien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2026, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête et renvoie la cour aux termes de son mémoire de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme R..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 15 mars 2018. Elle s’est mariée en France le 31 août 2024 avec un ressortissant français et a sollicité, le 23 novembre 2024, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Puis par courrier du 5 mai 2025, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-5 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en indiquant avoir porté plainte contre son époux pour violences conjugales. Elle relève appel du jugement du 5 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 20 juin 2025 du préfet de la Gironde, refusant de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». L’article L. 423-1 du même code dispose que : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ».
3. Il ressort de ces dispositions que l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est applicable aux seuls étrangers entrant dans le champ d’application des articles L. 423-1 et L. 423-2. Il résulte en outre de la combinaison de ces dispositions que, dès lors que la cessation de la vie commune ne peut être opposée à l’étranger victime de violences conjugales de la part de son conjoint français lorsqu’il sollicite la délivrance d’un premier titre de séjour « vie privée et familiale », la condition de séjour en France depuis plus de six mois avec son conjoint ne peut davantage lui être opposée. Enfin, il résulte de ces mêmes dispositions que lorsqu’un étranger entre dans le champ de l’article L. 423-2 et que les dispositions de l’article L. 423-5 lui sont applicables, il doit être regardé comme demandant également la délivrance d’un visa de long séjour. Le préfet doit ainsi uniquement vérifier, en cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, si les autres conditions de l’article L. 423-1 sont remplies.
4. Si Mme R... soutient qu’elle est entrée régulièrement en France le 15 mars 2018, elle ne verse au dossier que son passeport délivré en 2020, postérieurement à son entrée en France, et une fiche récapitulative de demande de visa de court séjour, qui ne peut être regardée comme justifiant de la délivrance d’un tel visa. Elle soutient toutefois, sans être contredite sur ce point, que le visa se trouve dans son ancien passeport, détenu par la gendarmerie de Saint-André-de Cubzac. Dans le cadre de l’instruction du dossier, la cour a sollicité du préfet la production d’une copie de ce passeport, demande restée sans réponse. Dans ces conditions, son entrée régulière en France, condition prévue par les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être considérée comme établie.
5. Il ressort ensuite des pièces du dossier que Mme R... a épousé un ressortissant français, le 31 août 2024 et qu’elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis de l’article L. 423-5 du même code, en faisant état des violences conjugales qu’elle a subies, pour lesquelles elle a porté plainte le 20 mars 2025 et qui ne sont pas contestées par le préfet. Dans ces conditions, ainsi qu’il a été indiqué au point 3, la requérante n’avait pas à justifier de la détention d’un visa de long séjour, la rupture de la vie conjugale, quelle qu’en soit sa durée, n’étant pas susceptible de remettre en cause son droit à la délivrance d’une première carte de séjour temporaire en application des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la délivrance de cette carte implique le respect des autres conditions posées par l’article L. 423-1, celui-ci n’est pas sérieusement contesté par le préfet par la seule affirmation que Mme R... serait séparée de son époux. A cet égard, s’il ressort d’un SMS adressé à la requérante par ce dernier que celui-ci aurait demandé le divorce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que Mme R... n’était plus mariée, à la date de la décision contestée, à un ressortissant français. Par suite, la requérante entre dans le champ des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et devait se voir délivrer une première carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la condition tenant à la détention d’un visa de long séjour n’étant pas opposable.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme R... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
7. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que la préfète de la Gironde délivre à Mme R... une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à Mme R... de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2504668 du 5 mars 2026 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé à Mme R... de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme R... une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Mme R... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... R..., à la préfète de la Gironde et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Balzamo, présidente,
- Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
- M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.