Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Nogaro.
Par un jugement n° 2301628 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026 et des pièces enregistrées le 24 mars 2026, Mme A..., représentée par Me Pather, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2025 du préfet du Gers ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande et de statuer dans le même délai, et de la munir, dans cette attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
• le refus de titre de séjour :
◦ est insuffisamment motivé ;
◦ est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
◦ méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de Mme A... ;
◦ méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
• l’obligation de quitter le territoire :
◦ est insuffisamment motivée ;
◦ doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
◦ est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
• la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
• la décision imposant à Mme A... de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie :
◦ est insuffisamment motivée ;
◦ doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire.
La procédure a été communiquée au préfet du Gers qui n’a pas produit d’observations.
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
• le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante marocaine et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 avril 2024 délivrée par les autorités espagnoles, est entrée en France le 20 août 2018. Elle relève appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Nogaro.
2. En premier lieu, Mme A... présente en appel le même moyen, tiré du défaut de motivation des décisions contestées, déjà exposé en première instance, sans apporter d’arguments, d’éléments ou de justificatifs nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par le tribunal administratif de Pau aux points 3, 14 et 19 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». En application de ces dispositions, le préfet doit en principe remettre, dans un délai raisonnable, un récépissé à un étranger qui a déposé un dossier complet, même lorsque sa demande porte sur une admission exceptionnelle au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des formulaires de demande d’autorisation de séjour signées par l’intéressée, que Mme A... avait déposé sa demande pour le travail, en qualité d’employée familiale à temps partiel à raison de 20 heures par semaine, et non une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, ainsi qu’elle le soutient. Si le récépissé de demande d’autorisation de séjour mentionne « la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale », cette mention erronée sur le récépissé n’est pas de nature, à elle seule, à établir qu’une demande en ce sens avait été formulée. Mme A... n’apporte ainsi aucun élément permettant de considérer qu’elle aurait effectivement sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a en outre, par la décision contestée, retracé l’état civil de l’intéressée, sa situation familiale et son insertion sociale et professionnelle en France, où elle a séjourné irrégulièrement pendant plus de quatre années. Il a ensuite considéré que les documents communiqués, et notamment les certificats de scolarité des deux enfants pour l’année scolaire 2022-2023, l’attestation d’une activité bénévole auprès du secours catholique depuis 2019 et un formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail à temps partiel n’étaient pas de nature à justifier d’une admission exceptionnelle au séjour. Le préfet a également pris en compte la présence en France des parents de l’intéressée et de deux de ses frères et sœurs, et a considéré que la requérante ne pouvait se prévaloir de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables au regard de son parcours, la circonstance que le lien de filiation n’était pas établi étant sans incidence sur l’appréciation portée en l’espèce par l’autorité administrative. Dans ces conditions, le préfet du Gers a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A..., au regard de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de sa situation familiale et professionnelle, et n’était pas tenu d’examiner un éventuel droit au séjour de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ». En vertu du premier alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié"," travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Eu égard à sa situation personnelle, exposée au point 4, Mme A... ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires au soutien de sa demande de régularisation, dès lors notamment qu’elle a longuement vécu en Espagne, pays au sein duquel elle peut reconstituer sa cellule familiale au regard des cartes de résident lui ayant été délivrées ainsi qu’à ses enfants, et qu’elle ne justifie d’aucune insertion notamment professionnelle, particulière dans la société française. Par suite, au regard de la nature de l’emploi non qualifié occupé par l’intéressée et des conditions et de la durée de sa présence en France, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour, ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doit être écarté. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas davantage annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie doit également être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligée à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Nogaro. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme U... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Balzamo, présidente,
- Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
- M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.