Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... I... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement nos 2407136, 2407138 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juin 2025 et 8 juillet 2026, M. I..., représenté par Me Valay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, pendant cet examen, de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplissait les conditions exigées par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
- le motif du refus est entaché d’une erreur de droit dès lors que, lors du dépôt de sa demande de changement de statut, il était entré régulièrement en France sous couvert d’un visa saisonnier daté du 6 juillet 2022 ;
- à supposer même qu’il ne se situait pas dans une hypothèse de changement de statut, sa dernière entrée en France était régulière car autorisée du fait de la détention d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de saisonnier en cours de validité ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il remplissait les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne pourra pas obtenir un visa de long séjour pendant cinq ans en application des dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin et 5 août 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. I... ne sont pas fondés.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté ses observations enregistrées le 17 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme De Paz,
- et les observations de Me Valay, avocat de M. I....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... I..., ressortissant marocain né le 24 juillet 1992, est entré en France le 6 juillet 2022 muni d’un visa de long séjour « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 21 septembre 2022. Il s’est vu délivrer, par le préfet de la Charente, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 9 décembre 2022 jusqu’au 8 décembre 2025. A la suite de son mariage célébré le 6 mai 2023 à Tonneins (Lot-et-Garonne) avec une ressortissante française, M. I... a sollicité le 15 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. I... relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée vise les textes sur lesquels elle est fondée, notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de l’intéressé et les motifs du refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, notamment de sa situation administrative, personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. I... doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (...) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ».
5. Il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain citées ci-dessus que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord.
6. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d’une durée maximale de trois ans (…) Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. / Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-23 du même code : « Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an ». L’article R. 5221-25 de ce code dispose : « Le contrat de travail saisonnier de l’étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l’article R. 5221-16 et sous réserve des conditions d’appréciation mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21. / La procédure de visa par le préfet s’applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d’un nouveau contrat de travail saisonnier en France ».
7. Eu égard à la spécificité et aux conditions d’octroi de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui, en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, n’est délivrée que si l’étranger s’engage à maintenir sa résidence habituelle dans son pays d’origine et ne l’autorise à séjourner et à travailler en France que pendant la ou les périodes qu’elle fixe, ces périodes ne pouvant dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de retourner dans son pays de résidence entre ces séjours, la détention d’une telle carte ne peut être assimilée, pour l’application combinée des articles L. 412-1 et L. 433-6 du même code, à celle d’une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, qui est seule susceptible de le dispenser de la production d'un visa de long séjour. Par suite, une demande de délivrance d’une carte de séjour, sur un autre fondement, formée par un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » demeure subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. I..., alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 9 décembre 2022 jusqu’au 8 décembre 2025, a sollicité, le 15 mai 2023, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il en résulte, en application de ce qui a été énoncé au point précédent, que sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » devait être regardée comme une première demande de carte de séjour temporaire, subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que M. I... ne disposait pas d’un tel visa en cours de validité à la date de la décision attaquée, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit en lui refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire pour ce motif.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ».
10. Si M. I... est entré pour la première fois sur le territoire français le 6 juillet 2022, sous couvert d’un visa de long séjour, en qualité de saisonnier agricole, il ne ressort toutefois d’aucune de ces pièces et n’est même pas allégué qu’il aurait conclu un nouveau contrat de travail saisonnier visé par le préfet ou obtenu une nouvelle autorisation de travail, comme le prévoient les dispositions du code du travail citées au point 6, lui permettant de revenir régulièrement en France le 20 janvier 2024. Dans ces conditions, et alors même que sa carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » n’était pas encore expirée à cette dernière date, M. I... ne pouvait être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire national à la date de l’arrêté contesté. Par suite, M. I... ne remplissant pas la condition d’entrée régulière sur le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. I... est entré régulièrement en France le 6 juillet 2022, à l’âge de trente ans, sous couvert d’un visa de long séjour, délivré en qualité de travailleur saisonnier, après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où vivent ses parents. Il s’est ensuite maintenu en France, excepté entre le 23 décembre 2023 et le 20 janvier 2024 où il est retourné au Maroc, alors que la carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » dont il a bénéficié pendant trois ans, lui permettait seulement, en vertu des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, de séjourner en France pour une durée cumulée de six mois par an tout en maintenant sa résidence habituellement hors de France. Dès lors, ni son mariage célébré le 6 mai 2023 avec une ressortissante française, ni les circonstances qu’il justifie entretenir des liens avec un frère qui réside régulièrement en France, qu’il contribue à l’entretien de la fille de son épouse et qu’il exerce un métier dans le bâtiment, pour lequel il a obtenu une autorisation de travail délivrée le 23 décembre 2024, postérieurement à la décision contestée, ne suffisent à faire regarder cette décision comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
14. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
15. S’il n’est pas contesté que M. I... n’a pas été invité par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, ses observations écrites ou orales sur la perspective d’une mesure d’éloignement, il ne pouvait cependant ignorer, en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour, qu’en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible de faire l’objet d’une telle mesure. Dans ces conditions, M. I... n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
16. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 8 et 10 que M. I... ne justifiait ni d’un visa de long séjour pour que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que sa dernière entrée sur le territoire national était régulière pour que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du même code. Par suite, M. I... n’est pas fondé à soutenir qu’étant en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, il ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. Enfin, en dernier lieu, si M. I... fait valoir qu’en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pourra pas obtenir un visa pendant cinq ans pour revenir en France et que, par suite, il sera séparé pour une longue durée de son épouse, les autorités françaises ne sont pas en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un visa et doivent procéder à un examen de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. I... une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... I... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Butéri, présidente de chambre,
- Mme De Paz, présidente-assesseure,
- M. Duplan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.
La rapporteure,
D. DE PAZ
La présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.