Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 433-4. Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 1 janvier 2026
Cartographie jurisprudentielle
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