Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
L'article L. 433-4 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre des cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1, L. 425-6 ou L. 425-7 ; 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ; 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " prévue à l'article L. 426-22 ; 5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000042776354Cette aide générée porte sur Article L433-5 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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