Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. S... J... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2501188/8 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de délivrer à M. J... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 19 mai 2025, le préfet de police de Paris demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement du 2 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la requête de M. J... présentée devant le tribunal.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a jugé que la situation de M. J... n’entrait pas dans les prévisions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’intéressé a fait usage d’un passeport français contrefait à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en tant que conjoint de Français ;
- l’arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens invoqués par M. J... en première instance sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2025, M. J..., représenté par Me Aït Mehdi, conclut :
1°) au rejet de la demande du préfet de police ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à bon droit que le tribunal a retenu que l’arrêté en litige méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie privée et familiale se situe désormais en France ;
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé de l’examen de sa situation, dès lors que le préfet n’a pas évoqué sa situation familiale ni le fait qu’il était marié avec une ressortissante française ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il entend conserver l’entier bénéfice de ses écritures de première instance au soutien de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pény a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. J..., ressortissant ivoirien, né en 1978, entré en France le 9 juillet 2009, selon ses déclarations, a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 21 décembre 2011 au 20 décembre 2012. Il a sollicité, les 10 juin et 9 octobre 2024, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que conjoint de Français. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. J... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cet arrêté. Par un jugement n° 2501188/8 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. J... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet de police relève appel de ce jugement.
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Par ailleurs, en vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. J... a obtenu un premier titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », en tant qu’étranger malade, le 21 décembre 2010, renouvelé à deux reprises jusqu’au 24 septembre 2013, et qu’il réside habituellement en France depuis 2010, ainsi qu’il ressort des nombreuses pièces versées au dossier. Il justifie également avoir exercé des activités salariées de 2010 à 2013 et, depuis le 1er mai 2023, en tant que chauffeur au sein de la société DK Prestige Transport, dont il est le gérant, pour des revenus équivalents au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), ainsi qu’il est établi par la production de ses bulletins de paie. Par ailleurs, M. J... est marié à une ressortissante française, depuis le 18 mars 2023. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de police, M. J... établit, par la production de factures d’électricité à leurs noms, d’avis d’imposition communs au titre des revenus des années 2022 et 2023, de relevés bancaires mentionnant l’adresse commune du couple, d’un extrait de K-bis de la société précitée indiquant une domiciliation à cette même adresse, d’un justificatif de souscription d’une assurance et de factures de téléphone fixe et mobile adressées à l’adresse commune du couple, une communauté de vie stable depuis le début de l’année 2023, soit près de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par le préfet de police.
4. D’autre part, le préfet de police fait valoir que M. J..., à l’occasion du dépôt de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en tant que conjoint de Français, a fait usage d’un passeport français contrefait n° 23FD40780, valable du 20 décembre 2023 au 19 décembre 2033, et que ces faits ont fait l’objet d’un signalement auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Si ces faits, dont l’intéressé se borne à contester la matérialité sans apporter d’éléments permettant d’établir qu’il n’aurait pas fait usage d’un tel passeport, présentent un caractère de gravité certain, il résulte ce qui a été dit ci-dessus que M. J... dispose en France, de manière durable, du centre de ses intérêts personnels, familiaux et professionnels, et que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine, dès lors qu’il est marié à une ressortissante française et que leur communauté de vie est suffisamment établie depuis le début de l’année 2023. Dans ces conditions, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé que l’arrêté en litige, dans les circonstances propres à l’espèce, portait au droit de M. J... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaissait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que les seules dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettaient de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, dès lors que la situation de M. J... devait également être examinée en tenant compte de l’ensemble de ses attaches personnelles en France.
5. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que le préfet de police de Paris n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. J... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée.
Article 2 : L’État versera à M. J... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. S... J....
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Versol, présidente de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2026.
Le rapporteur,
A. PENY
La présidente,
F. VERSOL
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.