Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... V... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
Par un jugement n° 2502832 du 29 août 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. V..., représenté par Me Labarthe Azébazé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 10 février 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n’étaient pas applicables à la date de la demande du titre de séjour ; en tout état de cause, l’autorité administrative a fait une application automatique de ces dispositions sans tenir compte de sa situation personnelle et professionnelle ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n’a pas présenté d’observations.
La demande d’aide juridictionnelle de M. V... a été rejetée par une décision du 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. V..., ressortissant guinéen né le 9 février 2001 et entré en France au cours de l’année 2017, a sollicité en dernier lieu le 24 mai 2023 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. V... relève appel du jugement en date du 29 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d’une promesse d’embauche, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressé, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. Si M. V... se prévaut de son ancienneté de séjour en France depuis le mois d’août 2017, il ressort des pièces du dossier qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire en dépit d’une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 26 octobre 2020 à la suite du rejet d’une première demande de titre de séjour, assortie d’une obligation à quitter le territoire français, le recours de l’intéressé contre ces décisions ayant été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 février 2021, puis par une ordonnance de la cour du 10 février 2022. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dépourvu de toute attache familiale et personnelle dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, si M. V... a obtenu en 2021 un CAP en qualité d’ « employé de vente spécialisé option B produits d’équipement courant » et qu’il justifie de l’exercice d’une activité de vendeur magasinier en qualité d’apprenti du mois d’octobre 2018 au mois de mars 2021 au sein de la société « La Quincaillerie du meuble Replumaz », puis en qualité de salarié du mois d’octobre 2024 au mois de février 2025 au sein de la société « Quincaillerie Angles », ainsi que d’une promesse d’embauche établie en dernier lieu le 30 janvier 2025 par cette même entreprise, ces éléments, ainsi que les nombreuses attestations favorables d’amis ou de collègues de travail dont se prévaut l’appelant, en dépit de la volonté d’intégration de l’intéressé dont ils témoignent, ne caractérisent pas à eux seuls des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission au séjour de M. V... sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’arrêté en litige n’a pas été pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens soulevés par M. V... tirés de l’inapplicabilité à sa situation de ces dispositions et de ce que le préfet en aurait fait une application automatique doivent dès lors être écartés comme inopérants.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). »
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3 sur la situation personnelle et professionnelle de M. V..., et en l’absence de tout autre élément, l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. L’arrêté en litige n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. V... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. V... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... V... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 1er octobre, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Delahaye, président assesseur,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
L. Delahaye
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,