Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E... X... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 29 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2510599 du 24 février 2026, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme X..., représentée par Me Guillaume, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
– elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de sa demande de titre de séjour ;
– elle est entachée d’inexacte application de l’article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
– elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours :
– il est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
– elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
– elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’erreur d’appréciation et est disproportionnée ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Mme X... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 5 décembre 1980, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 19 janvier 2016 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 avril 2017. Le 8 novembre 2019, Mme X... a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur cette demande et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme X.... En exécution de ce jugement, la préfète du Rhône a, par des décisions du 29 juillet 2025, refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme X... relève appel du jugement du 24 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, Mme X... reprend en appel le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de sa demande de titre de séjour qu’elle avait invoqué en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon au point 3 de son jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ».
4. Si Mme X... séjourne sur le territoire français depuis neuf ans et demi, elle a vécu trente-cinq années dans son pays d’origine où elle ne peut être dépourvue de toute attache personnelle. Si Mme X... fait valoir qu’elle occupe un emploi caractérisé par des difficultés de recrutement en région Auvergne-Rhône-Alpes en tant qu’agent d’entretien depuis le 11 septembre 2023 à temps partiel pour des salaires mensuels variant de 454 euros à 663 euros, qu’elle a été bénévole lors de la grande vente organisée en 2021 par l’association Le foyer Notre-Dame, qu’elle a souscrit des déclarations d’impôt sur le revenu depuis 2017, qu’elle maîtrise la langue française et entretient des relations avec des parents d’élèves et une enseignante de nationalité française, ces seuls éléments ne caractérisent pas suffisamment une insertion particulière dans la société française. Mme X... ne démontre pas que ses enfants, scolarisés en 3ème, 4ème et 6ème à partir de la rentrée scolaire 2025/2026, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en République démocratique du Congo et ne justifie pas davantage les risques encourus personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Si sa sœur séjourne régulièrement sur le territoire français en qualité de réfugiée, il ressort des pièces du dossier qu’elle a un frère dans son pays d’origine et elle ne démontre pas que ses parents et son compagnon, père de ses enfants, auraient disparu. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d'une durée d'un an. Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7. (…) ».
8. Mme X..., qui n’a pas fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions précitées, sur lesquelles la préfète du Rhône n’avait pas à se prononcer d’office, ne peut utilement s’en prévaloir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
10. Si la préfète du Rhône s’est également fondée sur l’article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l’intéressée n’avait pas satisfait à des décisions d’éloignement intervenues en 2017 et 2018, insusceptibles de justifier la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’elle aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur les motifs tirés de ce que l’intéressée ne justifiait ni d’une vie privée et familiale suffisamment stable et intense sur le territoire national ni de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires à l’appui d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 432-1-1 doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme X... n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, aux termes de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ».
13. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt.
Sur le délai de départ volontaire de trente jours :
14. La décision obligeant Mme X... à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de délai de départ volontaire de trente jours, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision obligeant Mme X... à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, Mme X... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’elle avait invoqué en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon au point 18 de son jugement.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
17. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme X... n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
19. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion, ainsi que de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent arrêt de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’appelante.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme X... soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... X... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. Boizot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,