Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K... Z... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Par un jugement n° 2514035 du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 23 décembre 2025, 19 juin 2026 et 6 août 2026, M. Z..., représenté par Me Orum, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2514035 du 27 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
• est insuffisamment motivé ;
• est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’erreur de fait ;
• est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès que lors que l’ancienneté et la stabilité de sa situation professionnelle permet une régularisation de sa situation administrative par le travail, dans un secteur en tension, compte tenu des critères posés par les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. Z... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. T..., ressortissant bangladais né le 20 décembre 1996, est entré en France en février 2020 selon ses déclarations. En août 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Par un jugement du 27 novembre 2025, dont M. Z... relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. Z..., le préfet de police a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant établit, par la production de fiches de paie et de contrats de travail, qu’il travaille pour la même société depuis septembre 2020, la SARL LES EK qui exploite le restaurant « Anamour ». Engagé d’abord en tant que plongeur sous contrat à durée déterminée, il y a exercé ensuite les fonctions de commis de cuisine à compter d’août 2021, sous contrat à durée indéterminée, avant d’être promu chef de cuisine à compter du 1er avril 2025 pour un salaire mensuel de 2 355 euros bruts. Il justifie également avoir déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale et produit ses avis d’imposition depuis 2020. M. Z..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait jamais troublé l’ordre public, bénéficie du soutien appuyé de son employeur, qui fait part de ses fortes difficultés « pour trouver un candidat présentant le niveau d’expérience et les mêmes compétences requis pour ce poste », alors que le métier de cuisinier a été répertorié comme étant en tension par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Son employeur fait également état des « compétences techniques, du sens des responsabilités et de l’investissement constant » de l’intéressé, à qui il a confié le poste de chef de cuisine, après l’avoir formé pendant quatre années. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de l’insertion professionnelle de l’intéressé depuis plus de quatre ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, M. Z... est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et ainsi à en demander l’annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. Z... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ».
7. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. Z... d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte ou, s’il y a lieu, de transmettre son dossier au préfet territorialement compétent, auquel il est, dans ce cas, enjoint de délivrer ce titre à M. Z... dans les mêmes conditions de délai.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. Z... de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2514035 du 27 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 29 avril 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. Z... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ou, s’il y a lieu, de transmettre son dossier au préfet territorialement compétent, auquel il est, dans ce cas, enjoint de délivrer ce titre à M. Z... dans les mêmes conditions de délai.
Article 3 : L’Etat versera à M. Z... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. T..., au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre ;
- M. Stéphane Diémert, président assesseur ;
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.