Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Y... S... et Mme D... S... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 8 octobre 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d’être éloignés en cas d’exécution contrainte et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n°s 2500608 et 2500609 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 20 février 2026 sous le n° 26BX00608, M. S..., représenté par Me Jourdain de Muizon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou salarié et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
• l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
• le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
• l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• le préfet de la Gironde était tenu d’examiner d’office son droit au séjour au regard les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
• la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
• la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français;
• la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• cette décision est disproportionnée ;
• elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2026, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. S... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
22 janvier 2026.
II.- Par une requête, enregistrée le 20 février 2026 sous le n° 26BX00609, Mme S..., représentée par Me Jourdain de Muizon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou salarié et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux visés au titre de la requête n° 26BX00608.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2026, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme S... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- et les observations de Me Jourdain de Muizon représentant M. et Mme S....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme S..., ressortissants albanais, nés respectivement le 3 novembre 1982 et le 7 juillet 1988, déclarent être entrés en France le 4 juillet 2016. Ils ont sollicité la qualité de réfugié qui leur a été définitivement refusée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 novembre 2017. Ils ont obtenu, du 10 mars au 9 septembre 2020, un titre de séjour en qualité de parents d’un enfant malade. Par des arrêtés du 1er septembre 2021, devenus définitifs à l’issue du rejet de leur recours par un arrêt de la présente cour du 13 décembre 2022, le préfet de la Gironde a refusé de procéder au renouvellement de leur titre de séjour et a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. Le 22 mai 2022, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 8 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d’être éloignés en cas d’exécution contrainte et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. et Mme S... relèvent appel du jugement du 4 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes n° 26BX00608 et n° 26BX00609 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
3. En premier lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. En outre, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme S....
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme S... demeurent en France depuis 2016, avec leurs trois enfants, qui sont scolarisés, nés en 2011, 2013 et 2019, ce dernier étant né à Bordeaux. Si Mme S... établit son insertion professionnelle, dès lors qu’elle dispose d’un contrat à durée indéterminée au sein d’une entreprise de nettoyage, cette activité demeure récente, ce contrat ayant débuté en 2022 et l’appelante établissant avoir obtenu un premier emploi précaire en 2021. En outre, si M. S... établit avoir travaillé ponctuellement en qualité de vendangeur saisonnier dès 2020 et avoir obtenu une qualification de soudeur, son activité demeure irrégulière et ne lui a procuré qu’un revenu annuel de 230 euros en 2024. Par ailleurs, les autres éléments dont se prévalent M. et Mme S..., telles que des attestations de bénévolat dans des associations caritatives et une seule attestation d’une connaissance, rencontrée au sein de l’un de ses associations, ne sont pas de nature à caractériser une intégration significative dans la société française. Dans ces conditions, malgré la durée de leur présence en France, les décisions en litige n’ont pas porté au droit de M. et Mme S... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été édictées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.(…) ». Selon l’article L. 435-4 du même code : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d'une durée d'un an. (…) ».
7. La situation de M. et Mme S..., exposée au point 5, ne permet de caractériser l’existence de circonstances exceptionnelles ni au regard de leur activité professionnelle ni au regard de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, le préfet de la Gironde n’était, en tout état de cause, pas tenu d’examiner d’office le droit au séjour de M. et Mme S... au regard des dispositions de L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils n’en remplissaient pas les conditions, pour les motifs exposés au point précédent.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il ressort des pièces du dossier que les trois enfants de M. et Mme S... ont débuté leur scolarité en France, deux d’entre eux étant nés sur le territoire français. Néanmoins, alors que les décisions en litige n’ont pas pour effet de les séparer de leurs parents, il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans un pays dans lequel M. et Mme S... seraient légalement admissible, notamment l’Albanie. Par suite, le moyen tiré des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour en litige ne doivent pas être annulées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne doivent pas être annulées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En huitième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
14. D’une part, il ressort des termes de la décision en litige que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le préfet de la Gironde a tenu compte de la durée de leur présence en France pour fixer la durée des interdictions de retour édictées à leur encontre. D’autre part, bien que M. et Mme S... résident en France depuis 2016 et qu’ils ne représentent pas de menace pour l’ordre public, la durée, de deux ans, de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas excessive dès lors que l’intensité de leurs liens avec la France demeure limitée, pour les motifs exposés au point 5, et qu’ils ont précédemment fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français à deux reprises, qui n’ont pas été exécutées, les 5 décembre 2017 et 1er septembre 2021. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans serait disproportionnée doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme S... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
dÉcide :
Article 1er : La requête de M. et Mme S... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... S..., à Mme D... S... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.