Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... Y... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Par une ordonnance n° 2523102 du 23 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, M. Y..., représenté par Me Arifa, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2523102 du 23 septembre 2025 du président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l’arrêté du 7 février 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal a commis une erreur quant à son domicile et que l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Une pièce a été enregistrée le 18 mars 2026 pour le préfet de police.
Par ordonnance du 7 août 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 août 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y..., ressortissant malien fait appel de l’ordonnance n° 2523102 du 23 septembre 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation (…) ».
3. Si l’étranger conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté en litige du 7 février 2025 a été envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception, chez Mme K... au 6 rue Caplat à Paris (75018). En l’absence de M. Y..., un avis de passage a été déposé à cette adresse et, à l’issue du délai de 15 jours, le pli contenant cet arrêté a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si le requérant soutient que la préfecture a effectué un envoi à une adresse erronée et qu’il a communiqué à l’administration sa nouvelle adresse, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral en litige du 7 février 2025, qui comporte l’indication des voies et délais de recours, a été adressé par pli recommandé avec demande d’avis de réception à l’adresse que M. Y... avait expressément indiquée aux services préfectoraux dans son formulaire de demande de titre de séjour, soit à l’adresse précitée et il n’établit pas avoir dûment informé la préfecture de son changement d’adresse. Dès lors, l’arrêté contesté étant réputé avoir été régulièrement notifié à M. Y... à sa dernière adresse connue de l’administration, sa demande d’annulation de cet arrêté enregistrée au tribunal administratif de Paris le 9 août 2025, après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours, était tardive et par suite irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. I... Y... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. BOIZOT
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.