Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... K... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2506494 du 10 juillet 2026, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2026, M. K..., représenté par Me El Attachi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 10 juillet 2026 prise par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice :
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de prendre toute mesures utiles pour procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission, et ce sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance attaquée :
- cette ordonnance est insuffisamment motivée ;
- elle fait une inexacte application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa demande ;
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté contesté :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées et ne procèdent pas d’un examen sérieux et complet de sa situation ;
- elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la mesure portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision présente un caractère stéréotypé ;
- le préfet n’a pas procédé à la vérification prévue à l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure portant éloignement présente un caractère disproportionné ;
- le préfet ne peut légalement obliger un ressortissant de pays tiers muni d'un titre de séjour délivré par un État de l'espace Schengen à quitter le territoire français moins de 90 jours après son entrée en France ;
- l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 6 du règlement (UE) nº 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée normale ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde est illégale ;
- il n’existait aucun risque à ce qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle porte atteinte à son droit à la circulation et l’empêche de poursuivre ses démarches administratives en Italie ;
- elle présente un caractère disproportionné ;
- l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mahmouti.
Considérant ce qui suit :
1. M. K... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une ordonnance du 10 juillet 2026, dont M. K... relève appel, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. Il résulte des termes de l’ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de M. K... sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a estimé que celle-ci ne comportait que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
4. Il ressort toutefois de la demande présentée par M. K... devant le tribunal administratif qu’il soutenait qu’en prenant l’arrêté contesté, le préfet des Alpes-Maritimes avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle. À l’appui de ces moyens, il faisait valoir qu’il entretenait une relation avec une ressortissante française résidant en France, avec laquelle il envisageait de se marier, et que cette relation le conduisait à effectuer des allers-retours entre la France et l’Italie. Il produisait notamment une attestation d’hébergement ainsi qu’une attestation sur l’honneur du 29 octobre 2025, toutes deux établies par la ressortissante française concernée. Dans ces conditions, ces moyens ne pouvaient être regardés comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
5. En outre, s’agissant de la décision refusant à M. K... un délai de départ volontaire, l’ordonnance attaquée relève qu’il serait entré irrégulièrement sur le territoire français et n’aurait pas sollicité son admission au séjour, pour en déduire que le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement était établi. En statuant ainsi, le premier juge a porté une appréciation sur le bien-fondé du moyen invoqué par l’intéressé et ne pouvait, dès lors, le regarder comme relevant de l’une des catégories de moyens permettant le rejet d’une requête par ordonnance sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Au demeurant, M. K... faisait valoir, à l’appui de ce moyen, qu’il était titulaire d’un passeport en cours de validité et d’un titre de séjour italien dont il avait sollicité le renouvellement, qu’il était entré régulièrement en France sous couvert de ce titre et qu’il disposait de garanties de représentation suffisantes en raison de son hébergement chez sa compagne à Nice.
6. Enfin, pour écarter le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’ordonnance attaquée retient « l’absence d’intensité de sa vie privée et familiale en France ». Ce faisant, le premier juge a porté une appréciation sur le bien-fondé de ce moyen, alors, au demeurant, que M. K... produisait à son soutien les deux attestations mentionnées au point 4. Ce moyen ne pouvait, dès lors, être écarté sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. K... devant le tribunal administratif ne pouvait être regardée comme ne comportant que des moyens relevant de l’une des catégories mentionnées au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice ne pouvait légalement rejeter cette demande par ordonnance sur le fondement de ces dispositions. M. K... est, dès lors, fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et à en demander, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu’il soit à nouveau statué sur la demande de M. K....
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent arrêt, qui se borne à annuler l’ordonnance attaquée et à renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nice, n’implique aucune mesure d’exécution à la charge du préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. K... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2506494 du 10 juillet 2026 prise par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : M. K... est renvoyé devant le tribunal administratif de Nice pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. K... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... K... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2026.