Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les décisions implicites de rejet nées les 28 juin et 19 novembre 2022 du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime sur ses demandes de titre de séjour.
Par un jugement n° 2300180 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 décembre 2025, 29 avril et 24 juin 2026, M. B..., représenté par Me Gouillon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 octobre 2025 ;
2°) d’annuler les décisions implicites de rejet des 28 juin et 19 novembre 2022 du préfet de la Charente-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 160 euros, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... B..., ressortissant égyptien né le 15 septembre 1981, déclare être entré en France en mai 2019, sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable du 3 juillet 2015 au 8 avril 2020. Par une lettre réceptionnée le 28 février 2022, il a demandé au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naitre, le 28 juin 2022, une décision implicite de rejet. M. B... a alors sollicité auprès de ce même préfet, par une lettre réceptionnée le 19 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naitre, le 19 novembre 2022, une seconde décision implicite de rejet. M. B... relève appel du jugement du 7 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions implicites de rejet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est le père de trois enfants mineurs, respectivement nés les 1er mai 2014 et 24 juin 2015 à Vigevano, en Italie, ainsi que le 9 octobre 2019 à La Rochelle, de sa relation avec une ressortissante de nationalité roumaine, elle-même déjà mère d’une fille majeure, née le 24 juillet 2004 à Voghera en Italie, et poursuivant ses études en France. Si le couple s’est séparé en 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle a, par un jugement rendu le 21 décembre 2021, notamment accordé à M. B... un droit de visite à ses enfants tous les samedis, leur résidence habituelle étant fixée chez leur mère qui réside à la Rochelle, et fixé le montant de la pension alimentaire due par celui-ci à la mère des enfants à un montant total de 150 euros par mois. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des relevés bancaires produits, que M. B... participe à l’entretien de ses enfants en s’acquittant du versement mensuel de la pension alimentaire due à leur mère. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier des attestations produites telles que celle de la directrice de l’école où deux des enfants sont scolarisés depuis 2021 ainsi que de la mère des enfants, corroborées par les photographies jointes, que M. B... participe à l’éducation de ses enfants avec lesquels il entretient des liens étroits, en s’investissant dans le suivi de leur scolarité, en participant avec eux à des activités et en secondant leur mère qui est en situation de handicap du fait de rhumatismes inflammatoires chroniques. Alors que l’ex-compagne roumaine de M. B... réside en France depuis 2019 et que le jugement du 21 décembre 2021 déjà mentionné fait état de ce qu’elle perçoit, outre la pension alimentaire versée par le requérant, un salaire issu d’une activité professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette citoyenne de l’Union européenne, alors même qu’elle dispose toujours de famille en Italie, n’aurait pas bénéficié du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois dans les conditions posées par les articles L. 233-1 et R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni, à supposer qu’elle n’ait pas bénéficié d’un tel droit, qu’elle aurait fait en conséquence l’objet d’une mesure d’éloignement. D’ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime a finalement accordé le 24 avril 2026 à M. B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 23 avril 2027. Si la délivrance de ce titre est récente, il tient compte d’une situation de fait tenant en la résidence durable de la cellule familiale en France, déjà existante aux dates des décisions contestées. Dans ces conditions, et alors même que les pièces produites en appel de nature à attester de l’insertion professionnelle de M. B... sont elles-mêmes postérieures aux dates d’édiction des décisions contestées auxquelles s’apprécient leur légalité et qu’il n’est pas établi que l’intéressé ne disposerait plus de toute attache dans son pays d’origine, les décisions en litige ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d’annulation des décisions implicites de rejet contestées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Charente-Maritime a, le 24 avril 2026, délivré à M. B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 23 avril 2027. Le présent arrêt n’implique donc aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gouillon, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gouillon d’une somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Les décisions implicites du préfet de la Charente-Maritime des 28 juin et 19 novembre 2022 portant rejet des demandes de titre de séjour présentées par M. B... sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gouillon une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., à Me Gouillon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Balzamo, présidente de chambre,
- Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
- M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.