Version en vigueur depuis le 9 avril 2018
La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 , de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie.
Version en vigueur du 3 août 2001 au 1 janvier 2017
Cartographie jurisprudentielle
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