Vu la procédure suivante :
Les sociétés Totem France et Orange ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le maire de Beaugeay (Charente-Maritime) a abrogé la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable que la société Totem France a déposée en vue de l’installation d’un pylône et d’antennes relais de téléphonie mobile au lieudit Fief du Treuil. Par une ordonnance n° 2504202 du 19 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Beaugeay demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande des sociétés Totem France et Orange ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Totem France et Orange la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance qu’elle attaque est entachée d’erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait abroger la décision de non opposition à déclaration préalable dans les conditions prévues par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2026, les sociétés Totem France et Orange concluent au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Beaugeay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la commune de Beaugeay, et à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de la société Totem France et de la société Orange SA ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 19 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu, à la demande des sociétés Totem France et Orange, l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le maire de Beaugeay (Charente-Maritime) a abrogé sa décision implicite, née le 28 juin 2025, de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société Totem France en vue de l’installation d’un pylône et d’antennes relais de téléphonie mobile au lieudit Fief du Treuil. La commune de Beaugeay se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des exigences découlant du droit de l’Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l’abrogation et au retrait d’un acte administratif unilatéral pris par l’administration sont fixées par les dispositions du présent titre. » Aux termes de l’article L. 242-1 du même code : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…) ».
4. Les modalités de sortie de vigueur, à l’initiative de l’autorité administrative ou sur la demande d’un tiers, des autorisations d’urbanisme mentionnées à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme sont régies par les dispositions de cet article, qui constituent des dispositions spéciales au sens de l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exclusion des dispositions de l’article L. 242-1 de ce dernier code.
5. Par suite, c’est sans erreur de droit que le juge des référés du tribunal administratif a jugé, après avoir retenu que les dispositions du code des relations entre le public et l’administration n’étaient pas applicables compte-tenu des règles spéciales prévues par le code de l’urbanisme, qu’était propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que cette décision était illégale pour être intervenue après l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Beaugeay n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Beaugeay la somme de 3 000 euros à verser aux sociétés Totem France et Orange au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Beaugeay est rejeté.
Article 2 : La commune de Beaugeay versera une somme globale de 3 000 euros aux sociétés Totem France et Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beaugeay et à la société Totem France, première dénommée, pour l’ensemble des requérants de première instance.
Copie en sera adressée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 octobre 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Alain Seban, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Géraud Sajust de Bergues, conseillers d’Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 21 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Pierra Mery
La secrétaire :
Signé : Mme Neriman Durmus
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:512240.20261021