Vu les procédures suivantes :
1° Sous le numéro 520279, par une requête enregistrée le 4 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Edukea demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret n° 2026-755 du 5 août 2026 ;
2°) de suspendre l’exécution du décret n° 2026-756 du 5 août 2026 ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et au référentiel national de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, le dossier complet exigé pour la déclaration d’activité et un grand nombre de données personnelles doivent être transmis avant le 31 décembre 2026 sous peine d’un risque de poursuites pénales et, d’autre part, la réforme de la formation entraîne une mise en conformité d’un coût financier et social considérable, avec un impact majeur sur sa rentabilité financière, sur ses enseignants mais aussi sur la situation des élèves, notamment du fait de la restriction de la liste des diplômes permettant l’accès à ses formations et de la modification des modalités d’enseignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret n° 2026-755, en premier lieu, sur la consultation du Conseil d’Etat et du Conseil national de l’enseignement agricole ; en deuxième lieu, en ce qu’il institue un régime d’autorisation implicite, à tout le moins de contrôle substantiel, excédant la compétence du pouvoir réglementaire ; en troisième lieu, en ce qu’il fait peser sur les établissements une charge excessive ; en quatrième lieu, en ce qu’il impose la transmission de données personnelles et la publication d’indicateurs comparatifs qui seront établis sans garantie d’impartialité, de contextualisation ni de contradictoire, en méconnaissance du principe d’égalité et des exigences de proportionnalité ; en cinquième lieu, en ce qu’il prévoit une sanction pénale sans préciser suffisamment l’infraction ni imposer de contradictoire sur les faits reprochés ; enfin, en ce qu’il ne comporte pas de mesures transitoires suffisamment précises ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret n° 2026-756, en ce qu’il confie au conseil national de l’ordre des vétérinaires un pouvoir insuffisamment encadré, notamment pour la conclusion de conventions révocables avec certains établissements, le conduisant en outre à cumuler des prérogatives de contrôle, de conventionnement, d’évaluation, de sélection et de sanction, à l’égard des établissements comme des élèves et candidats, sans prévoir de garanties procédurales appropriées au regard des exigences d’impartialité, de prévention des conflits d’intérêts, d’homogénéité de l’évaluation et de respect des droits et en portant une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre et à la liberté d’enseignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 5 août 2026, en premier lieu, en ce qu’il empiète sur le domaine réservé au décret en Conseil d’Etat ; en deuxième lieu, en ce qu’il porte une atteinte excessive à l’autonomie pédagogique et, par suite, à la liberté de l’enseignement supérieur ; en troisième lieu, en ce qu’il prévoit la publication d’indicateurs de réussite qui comparent des situations non comparables, sans permettre aux établissements concernés de formuler des observations ni demander la rectification de données erronées et en les exposant à un risque d’éviction ; en quatrième lieu, en ce qu’il impose la collecte, la transmission et la conservation de données personnelles sans les restreindre aux seules données nécessaires au traitement, ni les assortir des garanties requises ;
- il est également illégal de ne prévoir aucun dispositif de reconnaissance des parcours de formation suivis à l’étranger, ni de validation des acquis de l’expérience.
2° Sous le numéro 520284, par une requête enregistrée le 4 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société European school of animal osteopathy France soumet au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les mêmes conclusions que celles de la requête n° 520279.
Elle présente les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 520279 et soutient en outre, pour caractériser l’urgence, que la restriction des conditions d’accès à la formation comme la hausse des coûts menacent le principe constitutionnel d’égal accès à la formation.
3° Sous le numéro 520291, par une requête enregistrée le 4 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Institut de formation d’ostéopathes animaliers soumet au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les mêmes conclusions que celles de la requête n° 520279.
Elle présente les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 520279 et souligne que la publication prématurée d’indicateurs de réussite, avant même la mise en œuvre de la réforme, se traduira par des effets considérables et injustifiés.
4° Sous le numéro 520324, par une requête enregistrée le 5 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Fédération française d’ostéopathie animale soumet au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les mêmes conclusions que celles de la requête n° 520279.
Elle présente les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 520279 et souligne en outre les difficultés attendues, pour les établissements de formation, pour les élèves et aussi pour l’ostéopathie animale en tant que profession, d’un dispositif entièrement confié au conseil national de l’ordre de vétérinaires.
Par un mémoire en défense commun aux quatre requêtes, enregistré le 19 octobre 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet des requêtes. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique commun aux quatre requêtes, enregistré le 22 octobre 2026, les requérantes reprennent leurs conclusions et demandent en outre, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution des dispositions du I et du I bis de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du décret n° 2026-756 et des articles 12, 13, 22 et 23 de l’arrêté contesté, en tant qu’elles s’appliquent aux personnes entrées en formation après le 9 août 2026, de l’article R. 243-7-3 du même code et de l’article R. 243-7-2 de ce code. Elles reprennent les moyens de leur requête et soutiennent, en outre, que le décret n° 2026-756 est entaché d’incompétence et que l’absence de mesure transitoire régissant la situation des élèves entrés en formation en septembre 2026 ou en 2027 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des dispositions contestées.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, les sociétés Edukea, Institut de formation d’ostéopathes animaliers et European school of animal osteopathy France et la Fédération française d’ostéopathie animale et, d’autre part, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 23 octobre 2026, à 11 heures :
- les représentants des sociétés requérantes ;
- les représentants de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes dispositions et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime : « Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par : (…) 12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l'ordre, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 243-5 du même code : « Tout établissement préparant aux épreuves d'évaluation des compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 est tenu de déclarer cette activité au ministre chargé de l'agriculture et au conseil national de l'ordre des vétérinaires. Pour chaque établissement, le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour et publie les indicateurs de réussite des candidats à ces épreuves d'évaluation des compétences. / Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit un référentiel de formation précisant les conditions d'accès aux établissements mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que les objectifs, la durée, le contenu et l'organisation des formations qu'ils proposent. / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
4. Pour l’application de ces dispositions, le Premier ministre a pris, le 5 août 2026, sur le rapport de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, un décret en Conseil d’Etat et un décret simple relatifs à la formation en ostéopathie animale et aux épreuves d’aptitude à la réalisation de ces actes, complétés par un arrêté du même jour de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire relatif à la déclaration d’activité et au référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale. Ces textes imposent un nouveau référentiel des formations et de nouvelles obligations déclaratives aux établissements de formation en ostéopathie animale, ainsi que de nouvelles conditions de diplôme et de formation pour leurs élèves. Les sociétés requérantes demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre leur exécution dans l’attente du jugement au fond de leurs requêtes en annulation.
5. D’une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
6. Il ressort des éléments versés aux dossiers de référé et des indications données lors de l’audience que, en premier lieu, tant le référentiel des formations que la condition de diplôme prévus dans l’arrêté du 5 août 2026 s’appliquent, dès l’année en cours, pour les élèves ayant commencé leur formation en septembre 2026 qui se présenteront aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale à compter du 1er août 2028, ce qui contraint les établissements à revoir entièrement l’organisation des cursus, en envisageant de fermer certains centres à court terme, et porte une atteinte grave et immédiate à la situation des élèves, en particulier pour ceux qui s’étaient inscrits avec un diplôme ne permettant plus de se présenter aux épreuves à l’issue de leur formation, ou en poursuivant une activité professionnelle qui s’avère incompatible avec les nouvelles obligations de présence. En second lieu, à la différence des obligations qui s’attachent à la déclaration d’activité que chaque établissement de formation doit effectuer avant le 31 décembre 2026, qui ne représentent pas par elles-mêmes une charge susceptible de caractériser une situation d’urgence, celles relatives à la transmission avant le 1er janvier de l’année des données personnelles des élèves de ces établissements au Conseil national de l’ordre des vétérinaires en vue de la publication d’indicateurs de réussite présentent un caractère d’irréversibilité. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie pour l’ensemble des dispositions contestées, à l’exception de celles relatives à la déclaration d’activité des établissements de formation en ostéopathie animale figurant dans le décret n° 2026-755 et l’arrêté du même jour.
7. D’autre part, toutefois, s’agissant tant du décret n° 2026-756 relatif aux compétences exigées pour l’application du 12° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime et aux modalités des épreuves d’aptitude, que des dispositions de l’arrêté du même jour relatives au référentiel de formation, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que les moyens invoqués à l’appui des requêtes, qui portent pour l’essentiel, outre sur la compétence, sur l’encadrement insuffisant des prérogatives du Conseil national de l’ordre des vétérinaires à l’égard des établissements comme des candidats, sur l’atteinte excessive à la liberté d’entreprendre et à l’autonomie pédagogique inhérente à la liberté de l’enseignement supérieur, sur la méconnaissance du principe d’impartialité et le risque de conflits d’intérêts, enfin sur la méconnaissance du principe d’égal accès à la formation et de validation des acquis de l’expérience, ainsi que sur l’obligation de reconnaissance des parcours de formation suivis à l’étranger, soient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces dispositions.
8. En revanche, s’agissant des données personnelles devant être transmises au Conseil national de l’ordre des vétérinaires en vue de la publication d’indicateurs de réussite aux épreuves d’aptitude, en vertu des dispositions combinées de l’article R. 243-7-2 du code rural et de la pêche maritime issu de l’article 1er du décret n° 2026-755 et des articles 18 à 21 de l’arrêté ministériel pris pour son application, qui sont divisibles des autres dispositions de ce décret et de cet arrêté, les moyens tirés, d’une part, de ce que la publication d’indicateurs de réussite par épreuve et par site de chaque établissement ne saurait intervenir avant la mise en œuvre de la réforme des formations et, d’autre part, de ce que la collecte et l’utilisation de données personnelles par le Conseil national de l’ordre des vétérinaires porteraient sur des données qui ne sont pas strictement nécessaires à la finalité poursuivie et ne seraient pas conformes aux exigences de l’article 5 du règlement général sur la protection des données sont de nature, en l’état de l’instruction et au vu, notamment, des catégories de données mentionnées à l’article 21 de l’arrêté contesté ainsi que de la durée de leur conservation, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces dispositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander la suspension de l’exécution des seules dispositions de l’article R. 243-7-2 du code rural et de la pêche maritime, issu de l’article 1er du décret n° 2026-755, ainsi que des dispositions, prises pour son application, du second alinéa de l’article 2 du même décret et des articles 18 à 21 de l’arrêté ministériel contesté, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur les recours en annulation formés par les requérantes contre ce décret et cet arrêté.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la Fédération française d’ostéopathie animale et à la société Edukea, pour son compte et celui des sociétés qu’elle détient, de la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : L’exécution de l’article R. 243-7-2 du code rural et de la pêche maritime issu de l’article 1er du décret n° 2026-755 du 5 août 2026, du second alinéa de l’article 2 de ce décret et des articles 18 à 21 de l’arrêté de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire du 5 août 2026 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à la société Edukea et à la Fédération française d’ostéopathie animale la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes des sociétés Edukea, Institut de formation d’ostéopathes animaliers et European school of animal osteopathy France et de la Fédération française d’ostéopathie animale est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Edukea, à la société Institut de formation d’ostéopathes animaliers, à la société European school of animal osteopathy France, à la Fédération française d’ostéopathie animale et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris, le 27 octobre 2026
Signé : Suzanne von Coester
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Céline Cartolaro
ECLI:FR:CEORD:2026:520279.20261027