Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13, 21, 22 et 25 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société CVM TPMR demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’interprétation administrative de portée générale figurant dans le support de la direction générale de l’offre de soins (DGOS) « Mise en œuvre de la réforme du transport sanitaire de personnes à mobilité réduite » présenté le 7 octobre 2026, en tant qu’il réserve le futur agrément de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) aux seuls patients transportés dans leur fauteuil roulant personnel et oriente les autres prises en charge vers des statuts professionnels distincts.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que la transition prévue par la réforme a été engagée dès le 26 janvier 2026 même si l’échéance a été fixée au 1er janvier 2028, ainsi qu’en témoignent diverses pièces qu’elle produit, d’autre part, que, pendant cette période transitoire, elle est amenée à prendre, sans attendre 2028, et de manière irréversible, des décisions stratégiques, de qualification, de véhicules et de financement qui ont un impact économique sur sa situation et qu’en particulier, ayant été placée en période d’observation dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, cette juridiction est susceptible de tirer les conséquences sur sa situation de l’interprétation donnée par le document contesté lorsqu’elle sera amenée à se prononcer à nouveau en novembre prochain sur sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée, qui constitue une interprétation du droit positif susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation de personnes autres que les agents chargés de leur mise en œuvre, en ce que l’interprétation que la direction générale de l’offre de soins déduit de l’avenant n° 9 à la convention nationale et du supplément applicable aux patients demeurant dans leur fauteuil personnel, limite de manière générale le périmètre du futur agrément TPMR et présente une restriction plus générale que la seule condition tarifaire, en méconnaissance de l’article 61 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, et du décret du 13 août 2026 relatif aux transports sanitaires de personnes à mobilité réduite et aux transports sanitaires bariatriques.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ;
- le décret n° 2026-787 du 13 août 2026 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. La société CVM TPMR qui est une société de transport de personnes à mobilité réduite, établie dans le département de la Gironde, bénéficiant d’un dispositif local, demande que soit suspendu, à raison de l’interprétation qu’il contient, un support de la direction générale de l’offre de soins (DGOS) concernant la « mise en œuvre de la réforme du transport sanitaire de personnes à mobilité réduite » présenté au niveau national, le 7 octobre 2026, aux professionnels du secteur. Pour justifier de l’urgence à suspendre ce document qu’elle regarde comme contenant une interprétation du droit positif susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation de personnes autres que les agents chargés de leur mise en œuvre, la société fait valoir, en premier lieu, que, pendant la période transitoire mise en place jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme le 1er janvier 2028, elle devrait, sans attendre cette échéance, prendre, de manière irréversible, des décisions stratégiques, de qualification, de véhicules et de financement ayant un impact économique. Elle soutient, en deuxième lieu, que l’interprétation restrictive qu’il contient serait « susceptible d’orienter des décisions administratives » concernant son activité. Elle indique, en dernier lieu, que l’interprétation contestée, retenue par l’administration, est susceptible d’avoir également une incidence sur la décision que le tribunal de commerce de Bordeaux qui l’a placée en procédure de redressement judiciaire, rendra en novembre prochain à l’issue de la procédure d’observation. Eu égard au caractère très général de son argumentation et des pièces produites, au caractère par ailleurs purement hypothétique de la position que le tribunal de commerce est susceptible d’adopter ainsi qu’à la finalité de la période transitoire qui est de favoriser l’adoption progressive de mesures d’adaptation avant l’entrée en vigueur de la réforme, les circonstances dont la société se prévaut ne suffisent pas, en l’état de l’instruction, à caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre condition du référé, la requête de la société CVM TPMR, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société CVM TPMR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CVM TPMR.
Fait à Paris, le 27 octobre 2026
Signé : Olivier Yeznikian
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:520503.20261027