Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... O... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret du 30 août 2012 accordant son extradition aux autorités serbes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à l’imminence de sa remise aux autorités serbes, qui lui causera un préjudice irréversible ;
- le décret attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que, d’une part, il vit en France depuis plus de quinze ans avec sa compagne de nationalité française, leur fils de onze ans et la fille de sa compagne qui le considère comme un père et, d’autre part, son fils est handicapé et nécessite un suivi scolaire spécial ;
- eu égard à l’ancienneté des faits en raison desquelles son extradition a été accordée aux autorités serbes, il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué tant qu’il n’aura pas été vérifié si ces faits ont donné lieu depuis lors à une condamnation, auquel cas le décret serait mal fondé car accordant l’extradition aux fins de poursuite et non d’exécution d’une condamnation, ou, en l’absence de condamnation, si ces faits ne sont pas désormais prescrits.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décret du 30 août 2012, le Premier ministre a accordé aux autorités serbes l’extradition de M. O.... Celui-ci demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce décret, qui lui a été notifié le 17 septembre 2026 à la suite de son interpellation dans le cadre d’un contrôle routier.
3. Aux termes de l’article 696-18 du code de procédure pénale : « (…) l’extradition est autorisée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la justice. (…) / Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l’alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois. L’exercice d’un recours gracieux contre ce décret n’interrompt pas le délai de recours contentieux. » Il résulte des dispositions du second alinéa de cet article, telles qu’interprétées au regard de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à la lumière d’un usage constant, qu’un décret d’extradition ne saurait être mis à exécution tant que le délai de recours n’est pas expiré et, le cas échéant, tant que le Conseil d’Etat, saisi d’un recours dans ce délai, n’a pas statué.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le décret d’extradition du 30 août 2012, contre lequel M. O... a, dans le délai d’un mois à compter de la notification qui lui en a été faite le 17 septembre 2026, formé un recours pour excès de pouvoir, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 520507, n’est pas susceptible d’être mis à exécution avant que le Conseil d’Etat ait statué sur ce recours. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d’une mesure de suspension ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué, de rejeter la requête de M. O..., y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. O... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... O....
Copie en sera adressée au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 26 octobre 2026
Signé : Julien Boucher
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:520508.20261026