Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 30 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. W... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2026 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a refusé son inscription au tableau de l’ordre ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée, qui l’empêche d’exercer son activité, le prive de tout revenu, alors que ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi vont prendre fin en janvier 2027, qu’il supporte des charges importantes et qu’il ne présente aucun risque pour la sécurité des patients et la santé publique, ainsi qu’en témoignent les remplacements qu’il a été autorisé à effectuer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il possède la moralité nécessaire à l’exercice de la profession médicale, compte tenu de l’ancienneté de la condamnation dont il a fait l’objet pour des relations sexuelles avec des mineurs, de ce que ceux-ci étaient consentants, de ce que les faits avaient été commis dans le cadre de sa vie privée et non à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de sorte que la juridiction pénale avait considéré qu’il ne présentait aucun risque pour ses patients, de ce qu’il a eu un comportement exemplaire depuis cette date, avec un suivi psychologique régulier et sans récidive, de ce qu’il a démontré ses qualités professionnelles dans les activités exercées depuis lors, de ce que les faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants pour lesquels il a été condamné en 2025 sont d’une faible gravité et de ce que ces faits ont été portés à la connaissance de l’ordre des médecins.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. W... B..., spécialiste en médecine générale, a demandé son inscription au tableau de l’ordre des médecins du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence. Par une délibération du 17 décembre 2025, le conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence de l’ordre des médecins a refusé cette inscription, refus confirmé par une décision du 9 mars 2026 du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte. Sur recours formé par M. A... d’Ynglemare contre cette dernière décision, le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a, par une décision du 5 mai 2026 dont l’intéressé demande la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, refusé de l’inscrire au tableau du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence de l’ordre des médecins.
3. Aux termes de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. (…) / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux instances ordinales saisies d’une demande d’inscription au tableau de l’ordre, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de refuser cette inscription si les conditions de moralité nécessaires à l’exercice de la profession ne sont pas remplies au vu des faits portés à leur connaissance et en considération de leur nature et de leur gravité.
4. A l’appui de sa demande tendant à la suspension de la décision refusant son inscription au tableau de l’ordre, M. B... soutient que la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne remplissait pas la condition de moralité nécessaire à l’exercice de la profession, requise par les dispositions de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique citées au point 3.
5. Pour retenir que l’intéressé ne remplissait pas cette condition, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins s’est fondée sur ce que M. B..., par un arrêt du juge pénal devenu définitif, a été reconnu coupable, d’une part, des faits d’avoir fixé ou enregistré, détenu et diffusé des images ou représentations pornographiques de mineurs de moins de quinze ans, commis au cours de l’année 2016, et d’autre part, des faits d’avoir eu recours à la prostitution de mineurs, commis de la fin de l’année 2015 à l’été 2017, pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an assortie d’un sursis probatoire de trois ans, avec obligations particulières de suivi médical et inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles. La formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a estimé que, si elle n’avait pas donné lieu à inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, les faits ayant donné lieu à cette condamnation apparaissaient d’une particulière gravité, que ni leur ancienneté ni leur commission dans un cadre non professionnel n’étaient de nature à remettre en cause. Elle a par ailleurs relevé les conclusions d’une expertise psychiatrique du 11 novembre 2018 mentionnée par le juge pénal, faisant état d’une dangerosité criminologique potentielle de l’intéressé. La formation restreinte a enfin constaté qu’à ces éléments s’ajoutait le fait que l’intéressé avait été condamné en septembre 2025 pour conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants en mai de la même année. Le moyen, soulevé par M. A... d’Ynglemare à l’appui de sa requête, tiré de ce que la décision contestée serait, eu égard à l’ancienneté et à la nature des faits commis, à la circonstance que la juridiction pénale a considéré qu’il ne présentait aucun risque pour ses patients, seraient-ils mineurs, et à l’exemplarité de son comportement ultérieur à sa condamnation, entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle a retenu qu’il ne remplissait pas la condition de moralité nécessaire à l’exercice de la profession n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. B... doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. W... B....
Fait à Paris, le 30 octobre 2026
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:520750.20261030