Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. S... D... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, depuis le rejet de sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté par un arrêt de cour administrative d’appel de Toulouse du 21 juillet 2026, il risque d’être expulsé à tout moment et, d’autre part, il ne peut poursuivre ses études sans titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors que le préfet a apprécié le caractère réel et sérieux de ses études au moyen d’un critère trop restrictif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. M. D... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Toutefois, il est manifeste que le litige principal auquel se rattache cette mesure d’urgence ne relève pas de la compétence de premier ressort du Conseil d’Etat.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. S... D....
Fait à Paris, le 14 octobre 2026
Signé : Christine Maugüé
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:520112.20261014