Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 520733, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 et 23 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. P... C... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision n° 2736 du 18 septembre 2026 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) a confirmé le refus de son inscription au tableau de l’ordre des médecins du département du Loiret.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le prive de l’exercice de son activité professionnelle pour un temps indéterminé, qu’eu égard à son âge, le jugement au fond, même favorable, interviendra trop tard pour qu’il puisse reprendre sa carrière, que ses patients ont besoin de lui et qu’aucun intérêt public ne s’oppose à cette suspension ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- son attestation sur l’honneur n’est pas mensongère dès lors qu’il a mentionné les instances en cours dans le questionnaire également joint à sa demande ;
- contrairement à ce qu’a indiqué la formation restreinte du conseil régional, le conseil départemental du Loiret n’a pas relevé le caractère erroné de son attestation sur l’honneur ;
- la décision prise à son encontre est hors de proportion avec ce qui lui est reproché ;
- la décision contestée est irrégulière car, datée du 18 septembre 2026, elle vise une note en délibéré du 29 septembre 2026 ;
- la décision contestée est incohérente avec la décision du même jour qui confirme sa radiation du tableau de l’ordre des médecins du département de Charente-Maritime, en méconnaissance de l’article L. 4112-5 du code de la santé publique.
II. Sous le n° 520736, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 et 23 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision n° 2748 du 18 septembre 2026 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) a confirmé sa radiation du tableau de l’ordre des médecins du département de Charente-Maritime.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le prive de l’exercice de son activité professionnelle pour un temps indéterminé, qu’eu égard à son âge, le jugement au fond, même favorable, interviendra trop tard pour qu’il puisse reprendre sa carrière, que ses patients ont besoin de lui et qu’aucun intérêt public ne s’oppose à cette suspension ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- il n’a jamais demandé sa radiation du tableau de l’ordre des médecins du département de Charente-Maritime ;
- il est radié du tableau de l’ordre des médecins du département de Charente-Maritime sans être corrélativement inscrit sur celui du Loiret ;
- la date de sa radiation varie entre le 31 janvier 2026 selon le certificat établi par le président du conseil départemental de la Charente-Maritime et le 12 février 2026 selon la décision contestée ;
- la décision contestée est incohérente avec la décision du même jour qui lui refuse son inscription au tableau de l’ordre des médecins du département du Loiret ;
- la décision contestée est irrégulière car, datée du 18 septembre 2026, elle vise une note en délibéré du 29 septembre 2026.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées par M. C..., dirigées contre deux décisions administratives de la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) du même jour, relatives à son inscription à un tableau de l’ordre des médecins, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. M. C..., précédemment inscrit au tableau du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Charente-Maritime, a demandé son inscription au tableau du conseil départemental de l’ordre des médecins du Loiret. Par les deux décisions du 18 septembre 2026 dont il demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de leur exécution, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a confirmé, d’une part, le refus de son inscription au tableau de l’ordre des médecins du département du Loiret qui lui a été opposé successivement par le conseil départemental du Loiret puis par la formation restreinte du conseil régional du Centre-Val de Loire et, d’autre part, sa radiation du tableau de l’ordre des médecins du département de Charente-Maritime prononcée par le président de ce conseil départemental et confirmée par la formation restreinte du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.
4. Aux termes de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique : « Les médecins (…) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. (…) / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence (…)/ Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions./ Un médecin (…) ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4127-1 ». Aux termes de l’article R. 4112-3 du même code : « En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-85 : « Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1./ Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit lorsque celui-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département ».
5. En premier lieu, la circonstance qu’a été ajoutée dans les visas des deux décisions administratives contestées datées du 18 septembre 2026, par référence à la séance de la formation restreinte, mais qui n’ont été notifiées à M. C... que par lettre du 8 octobre suivant, la mention d’une « note en délibéré » produite par ses soins le 29 septembre 2026 ne peut être regardée comme constitutive d’une irrégularité de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait part, le 14 janvier 2026, au conseil départemental de l’ordre des médecins du département de Charente-Maritime du « transfert » de sa résidence professionnelle à Fleury-les-Aubrais (Loiret), le « lieu de (son) exercice principal en Charente-Maritime (Les Portes-en-Ré) n’(étant) plus disponible depuis la fin de (son) bail en mai 2025 » et a demandé, le 19 février 2026, son inscription sur le tableau du conseil départemental de l’ordre des médecins du Loiret. Dès lors qu’ainsi qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique, un médecin ne peut, en principe, être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, M. C... ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir d’un doute sérieux affectant la légalité de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins confirmant sa radiation du tableau de l’ordre des médecins du département de Charente-Maritime, que celle-ci doive être regardée comme ayant pris effet le 31 janvier ou 12 février 2026, alors qu’il reconnait lui-même que sa résidence professionnelle n’était plus dans ce département depuis mai 2025.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4112-1 du code de la santé publique : « Le médecin (…) qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle./ Cette demande est accompagnée des pièces suivantes : « (…) / 5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre (…) ».
8. Il résulte des termes de la décision contestée que la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a confirmé le refus d’inscription de M. C... au tableau de l’ordre des médecins du département du Loiret au motif qu’il ne pouvait être regardé comme respectant la condition de moralité prévue par l’article L. 4112-1 du code de la santé publique après avoir signé une déclaration « mensongère » sur l’honneur, en application du 5° de l’article R. 4112-1 du même code. Il est constant que M. C... a produit, à l’appui de sa demande d’inscription au tableau de l’ordre des médecins du département du Loiret, une attestation en date du 1er février 2026 certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'était en cours à son encontre, alors qu’une plainte déposée le 3 octobre 2025 était en cours d’instruction devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine. Aucun des moyens soulevés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, quand bien même M. C... n’avait, par ailleurs, pas dissimulé cette plainte dans ses réponses au questionnaire sur les sanctions et instances en cours, alors qu’il ressort de ses propres déclarations qu’il a fait le choix délibéré de signer une telle attestation estimant que cette plainte « est sans fondement et ne peut aboutir à une sanction touchant son inscription » et que « quelle que soit l'issue en première instance, elle sera suivie d'un appel, puis d'un pourvoi : des années avant toute décision définitive ».
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les requêtes de M. C... apparaissent manifestement mal fondées. Il y a lieu par suite de rejeter ses requêtes, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes de M. C... sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. P... C....
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
Fait à Paris, le 28 octobre 2026
Signé : Laurence Helmlinger
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:520733.20261028