Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 et 24 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. S... P... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du 13 mai 2026 refusant de remplacer l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation désigné pour l’assister au titre de l’aide juridictionnelle jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
2°) d’enjoindre au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, d’une part, de procéder, à titre provisoire, à la désignation d’un autre avocat au titre de l’aide juridictionnelle dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance et, d’autre part, de lui communiquer immédiatement ainsi qu’au Conseil d’Etat cette désignation.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la clôture de l’instruction interviendra le 5 octobre 2026 à 14 heures dans son affaire n° 516363 et le 3 décembre 2026 à 14 heures dans son affaire n° 516539 et que, par courrier du 24 septembre 2026, Me Colin a pris acte de sa décision de le décharger de la défense de ses intérêts dans ses deux affaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne concilie pas la liberté de l’avocat dans le choix de son argumentation avec l’effectivité du droit à l’assistance dont il bénéficie au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. P... a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2026 du président du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat. La SCP Boulloche, Colin, Stoclet et associés a été désignée pour assurer sa représentation. Par un courrier du 2 mai 2026, M. P... a demandé le remplacement de l’avocat ainsi désigné, en raison d’un différend concernant les conditions de préparation de sa défense et de sa participation à celle-ci. Un refus lui a été opposé par le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation le 13 mai 2026. Il demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de cette décision du président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond et, d’autre part, d’enjoindre au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de procéder, à titre provisoire, à la désignation d’un autre avocat au titre de l’aide juridictionnelle, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, afin d’assurer la reprise effective de la défense dans les affaires couvertes par cette aide et de lui communiquer immédiatement ainsi qu’au Conseil d’Etat cette désignation
3. L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est un auxiliaire du service public de la justice. A ce titre, il incombe à son président d’apprécier s’il y a lieu de faire droit à une demande de désignation d’un avocat de cet ordre pour former devant le Conseil d’Etat une requête en vue de laquelle l’intéressé n’a obtenu l’accord d’aucun avocat pour l’assister. Il lui appartient également, en application de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à défaut de choix de l’intéressé ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, de désigner un avocat de cet ordre afin de prêter son concours à un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour former devant le Conseil d’Etat une requête.
4. M. P... soutient que la décision contestée, qui refuse de désigner un autre avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation que celui désigné par le président de l’ordre au titre de l’aide juridictionnelle, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne concilie pas la liberté de l’avocat dans le choix de son argumentation avec l’effectivité du droit à l’assistance dont il bénéficie au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, aucun élément ne justifie en l’espèce de remettre en cause l’appréciation portée par le président de l’ordre, qui a rappelé à l’intéressé, qui ne fait au demeurant pas état de l’absence d’accomplissement des devoirs de sa charge par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui lui a été désigné, que ce dernier demeure pleinement libre de son argumentation. Dans ces conditions, il est manifeste que le moyen invoqué par M. P... n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. P... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. S... P....
Fait à Paris, le 15 octobre 2026
Signé : Christine Maugüé
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:520074.20261015