Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 7, 9 et 13 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. Q... U... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Haute-Vienne a maintenu le recouvrement de ses dettes ainsi que les décisions de recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active (RSA) et de l’indu d’aide personnalisée au logement (APL) ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne d’interrompre sans délai les retenues mensuelles de 91,87 euros opérées sur son revenu de solidarité active ainsi que les mesures relatives à l’aide personnalisée au logement ;
3°) d’ordonner la restitution intégrale des sommes indûment prélevées ;
4°) d’ordonner la communication des « pièces justificatives constituant le rapport intégral du contrôleur assermenté du 31 mars 2022 », des « pièces justificatives issues de l’historique informatique de [ses] connexions, consultations et déclarations trimestrielles de ressources » et des « pièces justificatives et rapports d’instruction internes relatifs à la pénalité administrative de 225 euros ».
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à sa situation de grande précarité financière dans laquelle le place la retenue mensuelle infligée par la caisse d’allocations familiales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle méconnait l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles en ce que l’exercice d’un recours devant le Conseil d’Etat s’oppose à ce que des retenues d’indus soient effectuées ;
- elle est dépourvue de fondement, son relevé de condamnation pénale ayant été annulé ;
- il est de bonne foi ;
- elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence et les droits de la défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. U... a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Haute-Vienne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active et un indu d’aide personnalisée au logement pour la période courant du 15 septembre 2020 au 21 février 2022 et de le décharger de l’obligation de payer les sommes en cause. Par un jugement du 30 avril 2026, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 22 septembre 2026, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours formé par M. U... contre ce jugement. Ce pourvoi en cassation a été enregistré sous le n° 520070 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat. M. U... demande parallèlement au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Haute-Vienne a maintenu le recouvrement de ses dettes ainsi que les décisions de recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active et de l’indu d’aide personnalisée au logement jusqu’à ce qu’il soit statué sur ce pourvoi.
3. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qu’une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative ne peut être présentée au juge des référés que si la juridiction dont il dépend est elle-même saisie d’une requête en annulation ou en réformation de cette décision. Ainsi, si une requête tendant à la suspension d’une décision administrative peut être introduite devant le juge des référés lorsque la juridiction de première instance ou d’appel dont il relève est saisie d’une requête tendant à l’annulation ou à la réformation de cette décision, des conclusions à fin de suspension ne sont pas recevables devant le Conseil d’Etat, juge de cassation, qui est saisi d’une requête dirigée contre la décision juridictionnelle attaquée devant lui et qui n’a pas à examiner la légalité ou le bien-fondé de la décision administrative contestée avant d’avoir, le cas échéant, annulé cette décision. Eu égard à l’office du juge de cassation, une telle impossibilité de lui soumettre une demande de suspension tant qu’il ne s’est pas prononcé sur la légalité de la décision juridictionnelle attaquée devant lui ne méconnaît pas les exigences du droit à un recours effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. La procédure de cassation engagée contre le jugement du tribunal administratif de Limoges n'a pas, en son état, pour effet de conférer au Conseil d'Etat la qualité de juge du fond de la décision de la décision de la caisse d’allocations familiales de Haute-Vienne. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin de suspension de cette décision administrative, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. U... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. U... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Q... U....
Fait à Paris, le 13 octobre 2026
ECLI:FR:CEORD:2026:520340.20261013