Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Vienne de produire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les pièces suivantes :
- « les preuves écrites positives - distinctes et indépendantes des dates du passeport - démontrant une planification frauduleuse active » ;
- « les preuves comptables et matérielles d'une démarche de dissimulation active durant l'absence » ;
- « la retranscription intégrale, écrite et datée, de chacun des mensonges lui étant reprochés » ;
- « la copie d'écran informatique de chaque déclaration trimestrielle de ressources et l'interface des formulaires en ligne de la CAF de l'époque » ;
- « la preuve matérielle ou le rapport scientifique officiel établissant qu'un voyage long-courrier garantissait un risque de contamination nul (risque zéro) pour [sa] vie aux dates contestées » ;
- « les pièces matérielles individualisées fondant le renversement de la présomption de bonne foi au regard de l'avis d'annulation pénale du 23 juillet 2026 émanant du procureur de la République, ainsi que les preuves contractuelles ou financières d'une prétendue activité rémunérée de DJ en Côte d'Ivoire ».
Il soutient que :
- il ne peut pas être déduit de son passeport une absence de dix-sept mois sur le territoire français permettant de caractériser sa mauvaise foi et son intention de frauder ;
- le non-respect des conditions d’octroi d’une aide, en l’occurrence de résidence, en cas de force majeure ne peut pas démontrer une intention de frauder ;
- l’utilisation d’une formule globale et floue dans un rapport d’enquête ne peut constituer une preuve de culpabilité dès lors que chaque propos n’a pas été formellement isolé, daté et retranscrit ;
- la confirmation au sein de l’interface technique de la CAF que sa situation n’a pas changé, qui ne comporte aucune mention concernant sa géolocalisation, ne peut pas être considérée comme une omission positive de déclarer son lieu de résidence et ne peut pas être qualifiée de fausse déclaration ;
- le fait d’établir qu’il y avait une reprise du trafic aérien sans démontrer que le risque de contamination lié à la crise sanitaire de la Covid-19 était nul ne permet pas de démontrer qu’il aurait pu rentrer en France plus tôt, alors qu’il est rentré de Côte d’Ivoire le 21 février 2022, soit une semaine après l’annonce officielle de la fin des principales restrictions sanitaires ;
- il ne peut pas être considéré comme de mauvaise foi, dès lors que le procureur de la République a ordonné l’annulation du relevé de condamnation pénale visant les faits de « déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’un organisme de protection sociale une allocation indue » ;
- il a demandé, en amont du contrôle de l’URSSAF, la rectification de son oubli de déclarer 600 euros d’avance et il a été constaté une absence de mouvement de fonds bancaires en France, de sorte qu’il n’a dissimulé aucun revenu ni exercé aucune activité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne de produire diverses pièces. Toutefois, ce recours n’est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A....
Fait à Paris, le 26 octobre 2026
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:520597.20261026