Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme Samira Ouhabrache doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, de faire exécuter l’ordonnance n° 2108209 du 6 avril 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la caisse d’allocations familiales du Nord de lui verser le montant correspondant aux allocations familiales auxquelles ses deux enfants ouvrent droit, avec effet rétroactif à compter du 14 décembre 2020.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est hospitalisée, se trouve dans une situation de grande précarité et est dépourvue de solution d’hébergement ;
- la caisse d’allocations familiales du Nord n’a pas exécuté l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 6 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. L’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, en particulier l’article L. 911-4. La personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. En application de ces dispositions, il n’appartient qu’au tribunal ayant rendu cette ordonnance d’en assurer son exécution ou de modifier les mesures ordonnées.
4. Mme Ouhabrache doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire exécuter l’ordonnance n° 2108209 du 6 avril 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la caisse d’allocations familiales du Nord de lui verser le montant correspondant aux allocations familiales auxquelles ses deux enfants ouvrent droit, avec effet rétroactif à compter du 14 décembre 2020. Toutefois, il résulte des dispositions mentionnées au point 3 qu’une telle demande ne relève manifestement pas de la compétence du juge des référés du Conseil d’Etat. La requête de Mme Ouhabrache doit, par suite, être rejetée, y compris sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Ouhabrache est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Samira Ouhabrache.
Fait à Paris, le 19 octobre 2026
Signé : Christine Maugüé
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:520491.20261019