Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. P... Z... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins en date du 12 mars 2026 et, en tant que de besoin, celle des articles 2 à 4 de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins du 17 septembre 2026 ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de l’autoriser provisoirement à exercer sa profession et d’en informer l’assurance maladie et l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ;
3°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des médecins de le convoquer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre principal, de se prononcer, dans le délai d’un mois, sur sa demande d’inscription au tableau, sans ordonner à nouveau une expertise et à titre subsidiaire, de déterminer le délai avant l’expiration duquel il se prononcera sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins et du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence requise au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors qu’il est privé de toute ressource et que sa patientèle se détourne vers d’autres praticiens, par le fait exclusif des agissements de l’instance ordinale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, alors qu’il n’a jamais cessé d’exercer la médecine, n’a pas fait l’objet de plaintes et que ses compétences professionnelles sont établies, de sorte que les conditions ne sont pas remplies pour le soumettre à une expertise visant à apprécier s’il présente une insuffisance professionnelle de nature à rendre dangereux l’exercice de sa profession, celle-ci par ailleurs, étant irrégulièrement organisée par le Conseil national de l’ordre des médecins, dans le cadre d’une procédure, qui, par ses délais notamment, méconnaît les exigences légales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. Z..., médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, a, en septembre 2020, alors qu’il était suspendu du droit d’exercer la médecine, faute de vaccination contre la covid-19, mis fin à son exercice libéral en France et s’est installé en Espagne. Entendant reprendre une activité médicale en France, il a demandé en octobre 2024 au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins à être inscrit au tableau tenu par celui-ci. Par une décision du 13 février 2025, le conseil départemental a engagé une procédure d’expertise, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 4112-2 et R. 4124-3-5 du code de la santé publique, aux fins de vérifier que l’intéressé remplissait les conditions nécessaires de compétence. L’expertise n’ayant pu avoir lieu, M. Z... n’ayant pas déféré aux convocations des experts, le conseil départemental a, par une décision du 12 mars 2026, rejeté la demande d’inscription au tableau en cause. Le 28 mai 2026, la formation restreinte du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, saisie d’un recours formé par M. Z... contre la décision du conseil départemental, s’est prononcée dans le même sens que ce dernier. Par une décision du 17 septembre 2026, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a annulé cette dernière décision et sursis à statuer sur la demande d’inscription présentée par M. Z..., en ordonnant la réalisation, dans un délai de trois mois, d’une expertise.
3. Par la présente requête, M. Z... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution, de la décision du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins en date du 12 mars 2026 et, en tant que de besoin, celle des articles 2 à 4 de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins du 17 septembre 2026, d’autre part, d’enjoindre au conseil départemental de l’inscrire provisoirement au tableau et au Conseil national de se prononcer sur sa demande dans un délai d’un mois ou à défaut, dans un délai préfixé.
4. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Pour soutenir que la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est en l’espèce satisfaite, M. Z... se borne à faire valoir, sans d’ailleurs produire de pièces probantes, son absence de ressources et les charges fixes qu’il doit acquitter et à indiquer qu’il est dans l’impossibilité de mettre lui-même fin à cette situation résultant, selon lui, exclusivement de l’initiative prise par l’instance ordinale d’ordonner une expertise sur sa compétence professionnelle, qui n’avait jamais été mise en cause, et de la longueur de la procédure subséquente. Toutefois et alors que, par deux fois, et sans motif légitime, M. Z... ne s’est pas présenté devant les premiers experts chargés d’apprécier sa compétence professionnelle, ce qui a contribué à l’allongement de la procédure litigieuse, de telles circonstances ne sont pas de nature à elles seules à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées aux fins de suspension dirigées contre la décision du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins en date du 12 mars 2026, la requête de M. Z... ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. P... Z....
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
Fait à Paris, le 27 octobre 2026
Signé : Maud Vialettes
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:520798.20261027