Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme N... K... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministre de l’intérieur d’interdire l’usage par les représentants de la force publique d’armes de guerre de manière systématique et de faire respecter l’obligation de port effectif et apparent de l’identifiant individuel ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du ministre de l’intérieur de permettre l’usage par les représentants de la force publique des grenades dites assourdissantes pour les manifestations organisées le 17 octobre 2026.
Elle soutient que l’usage de grenades par les représentants de la force publique porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et au devoir de proportionnalité des mesures de police ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions tendant à ordonner au ministre de l’intérieur d’interdire l’usage par les représentants de la force publique d’armes de guerre de manière systématique et de faire respecter l’obligation de port effectif et apparent de l’identifiant individuel :
2. Les injonctions tendant à ordonner au ministre de l’intérieur d’interdire l’usage par les représentants de la force publique d’armes de guerre de manière systématique et de faire respecter l’obligation de port effectif et apparent de l’identifiant individuel que Mme K... demande excèdent en tout état de cause l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui ne peut prescrire que des mesures à caractère provisoire et susceptibles d’être mises en œuvre à très bref délai.
Sur les conclusions tendant à ordonner la suspension de la décision du ministre de l’intérieur de permettre l’usage des grenades dites assourdissantes par les représentants de la force publique lors des manifestations organisées le 17 octobre 2026 :
3. Aux termes des premier, sixième et septième alinéas de l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, un attroupement, au sens de l’article 431-3 du code pénal, c’est-à-dire tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public : « (…) peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet (…) / Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. / Les modalités d’application des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 211-13 du code de la sécurité intérieure : « L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé ». Enfin, en vertu de l’article L. 435-1 du même code, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, faire usage de leurs armes « en cas d’absolue nécessité et de manière proportionnée » dans les cas mentionnés à cet article et à l’article L. 211-9 précité du même code.
4. Le 16 octobre 2026, le ministre de l’intérieur a indiqué, lors d’une émission télévisuelle, à propos de l’usage de grenades dites assourdissantes par les représentants de la force publique et en évoquant les manifestations prévues le samedi 17 octobre 2026 que « s’il devait y avoir des violences urbaines extrêmement graves en marge d’un cortège ou ailleurs, évidemment ce type d’armement peut être utilisé » et qu’« il l’est toujours avec parcimonie ». Le ministre s’est ainsi borné à rappeler les conditions d’usage et les précautions d’emploi de ces grenades, dont l’usage est strictement encadré et est soumis aux principes de nécessité et de proportionnalité. Par suite, les propos du ministre ne peuvent être regardés ni comme autorisant l’usage de ces grenades d’une manière disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ni de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de Mme K... ne peut être accueillie. Elle doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme K... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N... K....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 17 octobre 2026
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Neriman Durmus
ECLI:FR:CEORD:2026:520589.20261017