Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 7 août 2009
Cartographie jurisprudentielle
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