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Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser Suppression : demeuréesAjout : restées sans effetSuppression : , adressées Suppression : par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction. Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informerAjout : dans les Suppression : personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sansAjout : conditions Suppression : délai.Ajout : et Suppression : Toutefois,Ajout : selon les Suppression : représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. Les modalités Suppression : d'application des alinéas précédents sont préciséesAjout : prévues par Suppression : décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées au deuxième alinéa et les conditions d'usage des armes àAjout : l'article Suppression : feuAjout : L. Suppression : pourAjout : 211-9 Suppression : leAjout : du Suppression : maintienAjout : code de Suppression : l'ordreAjout : la Suppression : publicAjout : sécurité intérieure.