Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par l'article 431-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006418460Cette aide générée porte sur Article 431-2 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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