Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. U... H... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’Etat à lui verser la somme de 68 043,33 euros en réparation des préjudices qu’il impute à un tir de lanceur de balles de défense réalisé par les forces de police durant la nuit du 13 au 14 juillet 2015, lors d’une opération de maintien de l’ordre à Argenteuil.
Par un jugement n° 2004832 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. H..., représenté par Me Viegas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 68 043,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la requête introductive d’instance, en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas les signatures requises par le code de justice administrative ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée sans faute sur le fondement du risque, dès lors qu’il ne faisait pas partie des personnes visées par l’opération de maintien de l’ordre menée par les forces de police, qui s’effectuait notamment au moyen de lanceurs de balles de défense, lesquels sont des armes comportant des risques exceptionnels ;
- l’usage à son encontre d’un lanceur de balles de défense est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dès lors qu’il ne faisait pas partie du groupe de personnes à l’origine de troubles à l’ordre public, et que l’usage d’une telle arme n’était donc ni justifié, ni proportionné ;
- il existe un lien de causalité direct entre le tir de lanceur de balles de défense l’ayant atteint et les dommages qu’il a subis ;
- aucune faute exonératoire de responsabilité ne peut lui être imputée ;
- il a subi divers préjudices qui doivent être évalués à la somme totale de 68 043,33 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-Oise qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrégularité du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 décembre 2023, en l’absence de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale auquel était affilié M. H....
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2026, M. H... a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Les parties ont été invitées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire, en vue de compléter l’instruction, l’ensemble de la procédure d’enquête menée par l’inspection générale de la police nationale joint au rapport qu’elle a remis le 7 décembre 2015 au Procureur de la République près du tribunal de grande instance de Pontoise, et notamment l’audition de M. H... que cette inspection a réalisée après l’exploitation des enregistrements des caméras de vidéoprotection, en complément de sa première audition du 13 juillet 2015.
En réponse à cette mesure d’instruction, M. H... a produit, par courrier enregistré le 25 septembre 2026, les pièces demandées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel,
- les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
- et les observations de Me François Brunel, représentant M. H....
Considérant ce qui suit :
1. M. H... relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 68 043,33 euros en réparation des préjudices qu’il impute à un tir de lanceur de balles de défense (LBD) de diamètre 40 effectué par les forces de police durant la nuit du 13 au 14 juillet 2015, lors d’une opération de maintien de l’ordre à Argenteuil (Val-d’Oise).
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d’un accident ayant entraîné un dommage corporel : « L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (…). ».
3. Il appartient au juge administratif, qui dirige l’instruction, d’assurer, en tout état de la procédure, le respect des dispositions précitées du huitième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d’une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l’auteur de l’accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La méconnaissance des obligations de mise en cause entache le jugement d’une irrégularité que le juge d’appel doit, au besoin, relever d’office.
4. Il résulte du dossier de première instance que M. H... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la réparation d’un dommage corporel. Par suite, il appartenait au tribunal d’appeler en la cause la CPAM du Val-d’Oise à laquelle M. H... était affilié. En s’abstenant d’y procéder, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité. Par suite, il y a lieu, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen d’irrégularité du jugement soulevé par M. H..., d’annuler le jugement du 22 décembre 2023.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. H... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la responsabilité :
6. D’une part, aux termes des premier, sixième et septième alinéas de l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, un attroupement, au sens de l’article 431-3 du code pénal, c’est-à-dire tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public, « (…) peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet (…) / Toutefois les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent (…) ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article D. 211-19 du code de la sécurité intérieure que l’arme à feu, non létale, dénommée « lanceur de balles de défense de 40 mm », qui constitue une arme de catégorie A2 visée par le 4° du I de l’article R. 311-2 du même code, ainsi que les munitions, qui sont de catégorie B, sont susceptibles d’être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public en application de l’article R. 211-18 du code de la sécurité intérieure, c’est-à-dire uniquement, outre les cas de légitime défense et d’état de nécessité, lorsque, dans le cadre de la dissipation d’un attroupement qu’implique la sauvegarde de l’ordre public, des violences ou voies de fait sont exercées contre les représentants de la force publique ou ces derniers sont dans l’impossibilité de défendre autrement le terrain qu'ils occupent.
7. D’autre part, l’article R. 434-18 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. / Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. ». L’article R. 211-13 du même code, applicable au maintien de l’ordre en cas d’attroupement, précise que : « L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé. »
8. Il résulte de l’instruction, en particulier des différents témoignages et procès-verbaux de police, corroborés par les documents médicaux versés, que la blessure dont a été victime le requérant dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015 est imputable à un tir de lanceur de balles de défense de diamètre 40 mm qu’il a reçu à l’occasion d’une opération de rétablissement de l’ordre public à Argenteuil.
En ce qui concerne la responsabilité du fait des risques exceptionnels pour les personnes et les biens qui découlent de l’usage d’armes ou d’engins dangereux :
9. L’utilisation par les forces de l’ordre d’une arme présentant un danger exceptionnel est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration sans faute, en cas de dommage causé à des personnes tierces à une opération de maintien de l’ordre et, pour faute simple, en cas de dommage causé aux personnes visées par une telle opération. Pour apprécier si une arme présente un danger exceptionnel tel que son utilisation serait susceptible d’engager la responsabilité de l’administration pour faute simple, en cas de dommage causé aux personnes visées par une opération de maintien de l’ordre, et sans faute, à l’égard des personnes tierces à cette opération, le juge administratif prend en compte le danger présenté par l’usage normal de l’arme en cause.
10. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure que si le lanceur de balles de défense de diamètre 40 mm est au nombre des armes à feu classées en catégorie A2, il constitue une arme de rétablissement de l’ordre dite « de force intermédiaire », non létale, spécifiquement conçue pour mettre hors de combat ou repousser les personnes dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre et qui, dans les conditions normales prévues pour son emploi, lesquelles sont strictement encadrées, s’agissant notamment des exigences d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité, présente une probabilité, certes non nulle mais demeurant très faible, de provoquer une issue fatale, des blessures graves ou des lésions permanentes. L’emploi de cette arme n’est dès lors pas susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat en raison de risques exceptionnels.
11. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) du 7 décembre 2015 et des différents procès-verbaux d’audition réalisés dans le cadre de l’enquête qu’elle a diligentée, que l’exploitation des enregistrements des caméras de vidéo-surveillance situées sur l’esplanade de l’Europe à Argenteuil, à proximité immédiate des lieux où se sont déroulés les affrontements opposant un groupe de plusieurs dizaines d’individus aux forces de police dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, a permis d’identifier M. H... parmi ce groupe qui se livrait à des jets de projectiles en direction des forces de l’ordre le 14 juillet 2015, à compter d’1 heure 32 minutes. Confronté à ces images dans le cadre de l’enquête réalisée par l’IGPN, M. H..., qui avait initialement déclaré n’être pas mêlé à ce groupe, a finalement admis s’y trouver aux côtés d’individus projetant des mortiers d’artifice en direction des forces de police. Il y a notamment été aperçu en train d’allumer la mèche d’engins pyrotechniques à plusieurs reprises, avant que ceux-ci ne soient projetés en direction des forces de police par d’autres individus. Il résulte également du rapport de l’IGPN que le requérant a par la suite été aperçu, le 14 juillet 2015 aux environs de 2 heures 08 minutes, parmi un groupe d’individus qui se livrait au saccage d’une cabane de chantier, puis au pillage d’un distributeur automatique de billets de la Banque Postale sur l’esplanade de l’Europe. Si M. H... fait valoir qu’il n’a pas pris part à ces dégradations dès lors qu’il a été relaxé des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, il ne conteste pas sérieusement qu’il se trouvait sur les lieux parmi ce groupe avec ses amis, dont l’un a d’ailleurs été condamné pour ces mêmes faits. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant la qualité de tiers à l’opération de maintien de l’ordre eu égard à sa présence répétée et prolongée parmi le groupe d’individus objet de cette opération.
12. Il résulte de ce qui précède que M. H... n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat pour risque.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute dans la conduite de l’opération de rétablissement de l’ordre public :
13. La responsabilité de l’Etat en raison d’une opération de maintien de l’ordre ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde.
14. Les dommages dont M. H... sollicite la réparation étant imputés à un tir d’une arme ne présentant pas de danger exceptionnel ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent arrêt, réalisé dans le cadre d’une opération de maintien de l’ordre le visant, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée qu’à raison d’une faute lourde commise par les services de police dans l’exercice de leurs fonctions.
15. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’IGPN, établi en particulier sur la base des enregistrements de caméras de vidéoprotection de la ville d’Argenteuil, et des procès-verbaux des auditions qu’elle a réalisées, que le 13 juillet 2015, à 23h, le commissariat central d’Argenteuil a été alerté à la suite d’incendies de containers, de véhicules et d’agressions contre les pompiers sur le territoire de cette commune. Les forces de police déployées sur les lieux ont alors été violemment prises à partie, aux environs de 23 heures 30 minutes, par un groupe d’une cinquantaine d’individus se livrant à des projections d’engins pyrotechniques, de pierres ainsi que de bouteilles remplies d’acide dans leur direction. Les forces de l’ordre ont tenté de disperser les assaillants en faisant notamment usage de grenades lacrymogènes de type MP7 avant d’entamer, après plus de deux heures d’affrontements, une progression depuis la place de la commune de Paris vers l’esplanade de l’Europe en vue de disperser des groupes d’individus se livrant désormais à la dégradation des rideaux métalliques de commerces avoisinants ainsi que d’un distributeur automatique de billets. Il résulte de l’instruction que les forces de l’ordre ont alors fait usage de leurs lanceurs de balles de défense à plusieurs reprises, parvenant finalement à disperser l’essentiel de l’attroupement, dont les membres ont pour la plupart quitté l’esplanade de l’Europe en empruntant la place Dessau puis l’escalier reliant celle-ci à l’allée Pierre de Ronsard, et que les forces de l’ordre se sont ensuite positionnées à hauteur des marches de la place Dessau tandis que plusieurs dizaines d’individus prenaient la fuite dos aux forces de l’ordre, en remontant l’allée Pierre de Ronsard, à l’exception de M. H... et de trois de ses amis qui s’étaient arrêtés en position statique sur le flanc gauche des forces de l’ordre, à hauteur de cette allée, face aux policiers. Il résulte de l’instruction qu’un seul tir de lanceur de balles de défense a été effectué lorsque les forces de police se trouvaient sur les marches de la place Dessau, son auteur déclarant l’avoir effectué sur sa gauche, en direction d’un groupe « de quatre ou cinq individus », ce qui correspond précisément à la position de M. H... et de ses trois amis à cet instant, alors qu’il a aperçu, à hauteur de l’un des membres du groupe, des « petites étincelles de la consumation d’une mèche » s’apparentant à la mise à feu d’un engin pyrotechnique, avant de prendre la décision d’exécuter un tir en direction de l’individu tenant cet engin en main. Eu égard au contexte de violences continues, pendant plusieurs heures, à l’encontre des forces de l’ordre dans lequel s’est inscrit le tir de lanceur de balles de défense litigieux et aux signes de mise à feu d’un engin pyrotechnique vers ces forces de l’ordre ayant provoqué ce tir, il ne résulte pas de l’instruction que celles-ci auraient fait un usage illégal et disproportionné du lanceur de balles de défense, ni fait, alors que le tir en cause visait les membres inférieurs et a été effectué à une distance importante, un usage non conforme aux conditions d’emploi de cette arme de maintien de l’ordre, et ainsi commis une faute lourde dans l’opération de rétablissement de l’ordre public de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
16. Il résulte de ce qui précède que M. H... n’est pas davantage fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat en réparation des dommages résultant des attroupements et rassemblements :
17. Aux termes, d’une part, de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions, les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre. Cette responsabilité s’étend à la réparation des dégâts et dommages provoqués par l’intervention des forces de l’ordre contre les membres d’attroupements ou rassemblements.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 15 du présent arrêt que le dommage subi par M. H... trouve son origine dans les mesures prises par les forces de l’ordre pour faire face à des agissements violents perpétrés notamment à leur encontre, à Argenteuil, durant la nuit du 13 au 14 juillet 2015, par un groupe de plusieurs dizaines d’individus qui a agi de façon préparée et concertée dans le seul but de les commettre le soir de la fête nationale. Dans ces conditions, les dommages en cause ne résultent pas de crimes ou délits commis par des attroupements ou rassemblements au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article
L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. H... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par M. H... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2004832 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. H... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. U... H..., au ministre de l’intérieur et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.