Vu la procédure suivante :
Le syndicat Force Ouvrière de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (FO ESR), la Ligue des droits de l’homme, le syndicat Solidaires 34, l’association AD HOC et la fédération La libre pensée ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 octobre 2026 de la préfète de l'Hérault portant interdiction d’une manifestation devant se tenir le samedi 24 octobre 2026, révélée par le communiqué de presse du 22 octobre 2026 et confirmée par l’arrêté de la préfète de l’Hérault du 23 octobre 2026. Par une ordonnance n° 2608432 du 23 octobre 2026, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat FO ESR, le syndicat Solidaires 34, l’association AD HOC et la fédération La libre pensée demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au syndicat FO ESR de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence requise au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors qu’il est prévu que la manifestation litigieuse se tienne le 24 octobre 2026 ;
- l’ordonnance est insuffisamment motivée faute pour la juge des référés d’avoir pris en considération, d’une part, le parcours sollicité et les moyens annoncés s’agissant du service d’ordre, d’autre part, des éléments actualisés quant à la réalité des risques de troubles à l’ordre public ;
- c’est à tort que la juge des référés a considéré qu’il n’était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, de manifestation et de réunion, alors que la déclaration de manifestation avait été formée par une organisation syndicale, qu’un moindre nombre de manifestants est attendu, compte tenu de la période de vacances scolaires et des événements ayant été recensés dans la commune de Montpellier le 17 octobre dernier, qu’un service d’ordre est prévu, que les risques pour l’ordre public ne sont pas justifiés par la préfecture de l’Hérault, que le parcours retenu est excentré et qu’une association contribuera, avec de la musique, au caractère pacifique de la manifestation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 21 octobre 2026, une déclaration de manifestation organisée par le syndicat Force Ouvrière de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (FO ESR), avec pour objet « pour la satisfaction des revendications de la jeunesse, contre la répression, contre la vie chère », le 24 octobre 2026, entre 14 heures et 18 heures, entre le jardin du Peyrou et le rond-point du Grand M à Montpellier, a été transmise à la préfecture de l’Hérault. Par une décision du 22 octobre 2026, révélée par le communiqué de presse de la préfecture du même jour et confirmée par un arrêté du lendemain, la préfète de l’Hérault a interdit l’organisation de cette manifestation. Le syndicat FO ESR, la Ligue des droits de l’homme, le syndicat Solidaires 34, l’association AD HOC et la fédération La libre pensée ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. Les mêmes requérants, à l’exception de la Ligue des droits de l’homme, relèvent appel de l’ordonnance du 23 octobre 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
3. L’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure soumet à l’obligation de déclaration préalable « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». L’article L. 211-4 du même code dispose que si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que « la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté ».
4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui a le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
5. Pour rejeter la demande dont elle était saisie, après avoir tenu une audience au cours de laquelle l’instruction du dossier s’est poursuivie, la juge des référés du tribunal administratif a relevé, d’une part, qu’alors que le samedi 17 octobre 2026, près de 35 000 personnes participaient à une manifestation organisée à Montpellier – cette manifestation ayant fait, comme le mentionne la décision en litige, l’objet d’une déclaration par le syndicat requérant - , près de 5 000 « casseurs » étaient intervenus, conduisant à la dégradation et au pillage de quinze commerces du centre historique, à des attaques menées contre une cinquantaine de magasins, de commerces de bouche, de banques et de bâtiments publics, à la dégradation du sous-sol d’une gare et à l’interpellation de soixante-neuf personnes dont une dizaine de mineurs, quarante-huit policiers étant par ailleurs blessés. Son ordonnance énonce, d’autre part, qu’il résultait de l’instruction qu’il existait un risque que la manifestation déclarée agrège, à nouveau, des groupes de casseurs agissant en marge ou se fondant dans la foule des manifestants et occasionne des débordements, dégradations et violences de même nature que ceux constatés à l’occasion de la précédente manifestation. La juge des référés a ainsi estimé que les risques de troubles graves pour l’ordre public, susceptibles de mettre en danger notamment les participants à la manifestation, étaient avérés et que l’interdiction en litige n’apparaissait ni inadaptée, ni disproportionnée, alors même que les forces de l’ordre allaient être numériquement renforcées par rapport au samedi précédent, que la manifestation déclarée entendait être pacifique et qu’était prévue la présence d’un service d’ordre.
6. Au soutien de leur appel contre l’ordonnance attaquée, les requérants se bornent à faire valoir que la déclaration de manifestation a été formée par une organisation syndicale, que le nombre de manifestants attendus est moindre que celui qui avait été initialement indiqué à la préfecture qui était alors de l’ordre de 20 000 personnes, qu’un service d’ordre est prévu, à hauteur de vingt personnes pour le syndicat requérant, d’autres organisations ou partis politiques étant également susceptibles de contribuer à celui-ci, que les risques actuels pour l’ordre public ne sont pas établis par l’Etat, que le parcours retenu est excentré et qu’une association contribuera, avec de la musique, au caractère pacifique de la manifestation.
7. Par ces seuls éléments, les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, il est manifeste que leur appel ne peut être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que leur requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force Ouvrière de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Paris, le 24 octobre 2026
Signé : Maud Vialettes
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:520786.20261024