Vu la procédure suivante :
M. ... F... a demandé au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de la justice de prendre un arrêté prononçant son admission en qualité d'auditeur surnuméraire à l'Ecole nationale de la magistrature (ENM). Par une ordonnance n° 518985 du 4 septembre 2026, le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... F... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères d’ordonner aux services consulaires de Brazzaville de lui délivrer un visa d’études de courtoisie ;
2°) d’enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre un arrêté prononçant son admission définitive en qualité d'auditeur surnuméraire au cycle de formation de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la rentrée de l’ENM est fixée au mardi 20 octobre 2026, de sorte que l’intervention du juge des référés à brève échéance est nécessaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, au droit à l’éducation et au déroulement normal de la carrière d’un magistrat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». L’article L. 521-4 de ce code dispose que : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Par une ordonnance n° 518985 du 4 septembre 2026, le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté la demande de M. F... tendant, d’une part, à ce qu’il soit ordonné au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre un arrêté prononçant son admission en qualité d’auditeur surnuméraire à l’Ecole nationale de la magistrature et, d’autre part, enjoint au consul de France à Brazzaville de lui délivrer un visa d’études de courtoisie et de prendre en charge son billet d’avion. M. F... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’une part, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères d’ordonner aux services consulaires de Brazzaville de lui délivrer sans délai un visa d’études de courtoisie et, d’autre part, d’enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre sans délai un arrêté prononçant son admission définitive en qualité d'auditeur surnuméraire au cycle de formation de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM). Toutefois, si l'article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin, au vu d'un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête dont il était saisi. La présente requête doit ainsi s’analyser comme une nouvelle demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Le requérant, qui se borne, d’une part, à produire une attestation de son arrivée en France émanant du conseiller pédagogique près l’ambassade de la République du Congo en République française, directeur de l’office de gestion des étudiants et stagiaires en Europe (O.G.E.S), datée du 29 juillet 2008, et un courrier du secrétariat général du Gouvernement indiquant que sa demande a été transmise au service du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, au surplus non daté, et, d’autre part, à faire valoir que la rentrée de l’ENM est fixée au mardi 20 octobre 2026, n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence seule à même de justifier qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. F... ne peut être accueillie. Elle doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... F....
Fait à Paris, le 27 octobre 2026
Signé : Christine Maugüé
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:520633.20261027