Vu la procédure suivante :
M. Z... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident de plein droit en qualité de réfugié et a clôturé sa demande, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai ni condition une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour mention « reconnu réfugié », valable pour une durée minimale de six mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui rétablir sous la même astreinte ses droits au séjour de manière continue depuis la reconnaissance de son statut, et de procéder au réexamen de sa demande de carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous la même astreinte. Par une ordonnance n° 2606046 du 2 septembre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d’une part, dit qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête à fin de suspension et d’injonction et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident de plein droit en qualité de réfugié et a clôturé sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour (ou un récépissé de demande de titre de séjour) d'une durée minimale de six mois, portant la mention expresse l’autorisant à travailler, sans exigence préalable du paiement d'un timbre fiscal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen complet de sa demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans de plein droit sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a considéré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur sa demande au motif que l’administration lui avait adressé une convocation en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans s’assurer de sa portée effective ;
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que, la préfecture persistant dans son refus de lui délivrer la carte de résident à laquelle il a droit en qualité de réfugié ou une autorisation provisoire de séjour d’un an, il se trouve privé de la possibilité de travailler et de poursuivre ses études, sans ressources et sur le point d’être expulsé de son logement, l’impossibilité de produire un titre de séjour en cours de validité ayant entraîné la suspension de sa bourse d’études sur critères sociaux et du versement des aides personnelles au logement et le refus par le CROUS de sa demande de renouvellement de bail, et l’empêchant de s’inscrire à l’université pour l’année 2026-2027 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile dès lors que le refus de lui délivrer une carte de résident de dix ans méconnaît, en premier lieu, les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel celle-ci est délivrée de plein droit à l’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue, en deuxième lieu, l’obligation de motivation, alors qu’il a demandé en vain la communication de cette décision lors de ses rendez-vous à la préfecture les 9 juin et 11 septembre 2026 et, en troisième lieu, que l’administration ne pouvait légalement fonder ce refus sur le motif mentionné lors de l’entretien du 9 juin 2026, tiré d’une condamnation pénale à cinq mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits isolés commis en 2022, prononcée en 2023, avant la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié, prise en compte lors de l’examen de sa demande d’asile, dont le tribunal judiciaire avait ordonné l’effacement avant la clôture de l’examen de sa demande de titre de séjour et qui ne caractérise en tout état de cause aucune menace pour l’ordre public, alors qu’il résulte d’une jurisprudence constante des juridictions nationales et de la Cour de justice de l’Union européenne que seule une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public peut fonder un refus de titre de séjour ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et à son droit de ne pas subir des traitements dégradants dès lors qu’en refusant illégalement de lui délivrer la carte de résident à laquelle sa qualité de réfugié lui donne droit depuis plus de deux ans, en le privant d’une attestation de prolongation de l’instruction, et en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au motif qu’il ne s’acquitte pas d’un droit de timbre de 100 euros, qu’il est dans l’incapacité de verser compte tenu de la suspension du versement de sa bourse étudiante, et alors que le 2° du I de l’article L. 436-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la première délivrance d’une carte de séjour ou de résident en application de l’article L. 424-1 est exonérée de cette taxe, et qu’une telle taxe ne saurait être due par un réfugié, l’administration le maintient dans une impasse en le privant des droits attachés à son statut de réfugié, dans des conditions qui entraînent son basculement dans une situation de précarité, qui affecte sa santé mentale et physique ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égal accès à l’instruction en ce que son inscription à l’université est subordonnée à la remise de l’attestation CVEC qu’il ne peut obtenir faute de justifier d’un document d’identité en cours de validité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2026 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il déclare s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat sur le point de savoir si le litige devant le juge des référés du tribunal administratif a été privé d’objet, et soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B..., et d’autre part, le ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 9 octobre 2026, à 15 heures :
- M. B... ;
- les représentants du ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 14 octobre 2026 à 17 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le règlement (UE) n° 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-1 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d’État ». L’article L. 432-1 de ce code dispose que : « La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-3 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention “ reconnu réfugié ”. / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10 ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) » La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai.
4. Aux termes de l’article 24 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, abrogée par l’article 41 du règlement (UE) n° 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 avec effet au 12 juin 2026 : « 1. Dès que possible après qu’une protection internationale a été octroyée, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire et aux membres de leur famille un titre de séjour valable pendant une période d’au moins un an et renouvelable pour une période d’au moins deux ans, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent. ».
5. Aux termes du règlement (UE) n° 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024, applicable à compter du 12 juin 2026, « 1. Les bénéficiaires d'une protection internationale ont droit à un titre de séjour aussi longtemps qu'ils bénéficient du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire. / 2. Un titre de séjour est délivré dès que possible après l'octroi du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire, et au plus tard 90 jours à compter de la notification de la décision d'octroi d'une protection internationale, selon le modèle uniforme établi par le règlement (CE) no 1030/2002. / 3. Un titre de séjour est délivré gratuitement ou contre le paiement de frais ne dépassant pas les frais que doivent payer les ressortissants de l'État membre concerné pour la délivrance de cartes d'identité. / 4. Un titre de séjour a une durée de validité initiale d'au moins trois ans pour les bénéficiaires du statut de réfugié et d'au moins un an pour les bénéficiaires du statut de protection subsidiaire (…) / 5. Les autorités compétentes ne peuvent révoquer ou refuser de renouveler un titre de séjour que lorsqu'elles ont retiré le statut de réfugié conformément à l'article 14 ou le statut de protection subsidiaire conformément à l'article 19. »
6. Aux termes du I de l’article L. 436-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance d'un titre de séjour donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 300 euros. / (…) Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable : (…) 2° A la première délivrance d'une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18, L. 424-19, L. 425-9 et L. 426-2 ». Le III du même article dispose que : « La délivrance et le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 100 euros ».
Sur le litige :
7. Il résulte de l’instruction que M. B..., ressortissant marocain, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 13 février 2024 par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et a sollicité le 25 juin 2024 la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans en cette qualité à la préfecture du Loiret, avant que son dossier ne soit transféré à la préfecture des Alpes-Maritimes le 17 octobre 2024. Plusieurs attestations de prolongation de l’instruction lui ont été délivrées, dont la dernière est arrivée à expiration le 9 avril 2026. Le 19 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a clos l’instruction de sa demande et établi une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 18 juin 2026, qui lui a été envoyée à l’adresse qu’il avait indiquée et a été retournée avec la mention « pli indiqué et non réclamé ». M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance du 24 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande en retenant que les mesures qu’il sollicitait faisaient obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, née du silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois depuis la réception de celle-ci. Par une ordonnance du 27 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions de M. B... tendant aux mêmes fins en retenant qu’il n’était pas établi qu’il se trouverait dans une situation d’extrême urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures.
8. M. B... a ressaisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521 2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce que l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident de plein droit en qualité de réfugié et a clôturé sa demande soit suspendue et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai ni condition une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour mention « reconnu réfugié », valable pour une durée minimale de six mois, et de procéder au réexamen de sa demande de carte de résident, dans un délai de quinze jours. M. B... relève appel de l’ordonnance du 2 septembre 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a dit qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
9. Il résulte de l’instruction que M. B... a déposé le 25 juin 2024 une demande de carte de résident en qualité de réfugié. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci le 25 octobre 2024. Il est constant que M. B... ne s’est pas vu délivrer le titre de séjour demandé, et que les attestations de prolongation d’instruction et l’autorisation provisoire de séjour qui lui ont été délivrées sont arrivées à expiration sans être renouvelées. La seule production par la préfecture des Alpes-Maritimes, le 2 septembre 2026, d’une convocation du même jour pour un rendez-vous le 11 septembre en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, au demeurant subordonnée au paiement d’une taxe de 100 euros dont le requérant contestait l’application, n’a pas privé d’objet les conclusions de M. B..., qui tendaient, d’une part à la suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande de carte de résident, d’autre part à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours et de lui accorder sans délai ni condition une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour valable pour une durée de six mois. Il est constant qu’aucune autorisation provisoire de séjour n’a été délivrée à M. B... lors de ce rendez-vous, qui n’a pas rendu sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer une telle autorisation. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d’irrégularité en estimant qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête formulées à fin de suspension et d’injonction, et à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.
10. Il y a lieu pour le juge des référés du Conseil d’Etat d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B....
11. Il n’est pas allégué par l’administration que M. B... n’aurait pas déposé une demande dans les formes et appuyée des pièces justificatives requises permettant de traiter sa demande de carte de résident. Le ministre de l’intérieur soutient que l’autorité administrative était fondée, en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à refuser la délivrance de ce titre de séjour en raison de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de l’intéressé, au regard de la condamnation prononcée le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de vol dans un local d’habitation ou dans un lieu d’entrepôt et de violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité sans incapacité, commis le 27 mars 2022, prononcée en 2023, avant la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’eu égard à leur nature, à leur caractère isolé et à leur ancienneté, ces faits ne permettent pas de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public et, par suite, de démontrer que des raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public justifiant, au regard des dispositions citées au point 4, de l’article 24 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, alors applicable, le refus de délivrer un titre de séjour au bénéficiaire d’une protection internationale, alors au surplus que par une décision du 5 septembre 2025, le tribunal correctionnel d’Orléans a ordonné l'effacement de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Il résulte également de l’instruction que le requérant se trouve dans une situation administrative précaire, est privé de la possibilité de travailler et risque de perdre la possibilité de poursuivre ses études ainsi que son logement étudiant, alors même que la qualité de réfugié lui a été reconnue. Par suite, le préfet, en rejetant la demande de carte de résident de M. B..., et en ne lui délivrant pas ce titre de séjour auquel il a droit depuis plus de deux ans, doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au travail.
12. La prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. B..., d’ailleurs dénué de toute attestation de prolongation de l’instruction, autorisation provisoire de séjour, récépissé ou autre document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour à la date de la présente ordonnance, alors même que sa négligence a pu y contribuer, crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
13. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
14. Dans les circonstances particulières de l’espèce, seule la délivrance à M. B... de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B..., dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la carte de résident prévue à l’article L. 424-1. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, le versement de la somme de 500 euros à M. B....
O R D O N N E :
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Article 1er : L’ordonnance du 2 septembre 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B..., dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Paris, le 30 octobre 2026
Signé : Jean-Yves Ollier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Céline Cartolaro
ECLI:FR:CEORD:2026:519938.20261030