Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
I. - La première délivrance d'un titre de séjour donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 300 euros. Ce montant est ramené à 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 421-34, L. 422-1 à L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-12, L. 422-14, L. 423-14, L. 423-15, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-22 et L. 426-23. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable : 1° A la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des articles L. 426-8 et L. 426-9 ; 2° A la première délivrance d'une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18, L. 424-19, L. 425-9 et L. 426-2. II. - Le renouvellement d'un titre de séjour donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 200 euros. Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est renouvelée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des dispositions mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article. Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions mentionnées au 1° du I. III. - La délivrance et le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 100 euros. Cette taxe n'est pas due : 1° Pour la délivrance ni pour le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-4 ; 2° Pour la première délivrance ni pour le premier renouvellement du document provisoire de séjour accordé sur le fondement de l'article L. 581-3. IV. - La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.
Cartographie jurisprudentielle
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